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TA59 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308905_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 8 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- et elle contrevient aux stipulations de l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen puisqu'il séjournait en France depuis moins de 3 mois et ne faisait qu'y transiter en provenance de Belgique et à destination de l'Espagne.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle puisqu'il était en train d'organiser son départ du territoire français pour l'Espagne.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle puisqu'il travaille et réside de manière stable en Espagne.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Aubertin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en sollicitant néanmoins l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions querellées et en invoquant le défaut d'examen sérieux de sa situation à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 31 décembre 1990 déclare être entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2023 depuis la Belgique. Il a été interpellé, le jour même de son entrée sur le territoire français, à la suite d'un contrôle d'identité réalisé rue de Turin à Lille, au niveau des arrêts de bus flixbus et blablacar, à 17h55. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'était pas légalement admissible en Espagne et n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le 8 octobre, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
3. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A soutient qu'il n'aurait pas été procédé à un examen sérieux de son dossier au motif qu'il n'aurait été tenu aucun compte de sa vie privée et familiale. Mais cet argument manque en fait, la décision attaquée faisant état de l'absence de famille du requérant sur le territoire français et du fait qu'il dispose en Algérie d'attaches familiales, en l'espèce, selon ses dires à l'audience, ses parents. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / () ".
6. En l'espèce, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait, comme il se borne à l'affirmer, titulaire d'un titre de séjour délivré par l'Etat espagnol. Il n'est donc pas, pour ce seul motif, fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les dispositions précitées de l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire :
8. En premier lieu, le simple fait que la décision fasse état de manière erronée de la possession par M. A de faux documents, n'est pas suffisant pour justifier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant.
9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. A, qui a admis ne faire que transiter en France et ne pas y disposer d'attaches ou de logement, n'est pas fondé à soutenir qu'il peut se prévaloir de circonstances particulières, qu'il se garde bien de préciser, et qu'ainsi, en lui refusant un délai de départ volontaire le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, M. A, qui n'établit pas ni pouvoir être légalement admis en Espagne, ni y travailler régulièrement, contrairement à ses affirmations, n'est, en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination le préfet du Nord aurait, pour ces motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 11 du présent jugement, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
16. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aubertin et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 19 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
N. BELHARRET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308905Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2308905_20231019
Données disponibles
- Texte intégral