TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 5ème Chambre — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2308927_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Pigasse, demande au tribunal : d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à l’ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation, un ajournement à deux ans ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 10 juillet 1977, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a ajourné sa demande à quatre ans par une décision du 30 septembre 2022. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a substitué à l’ajournement à quatre ans de la demande de naturalisation de M. A..., un ajournement à deux ans par une décision du 24 avril 2023. C’est la décision dont M. A... demande l’annulation. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A..., le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait été l’auteur d’un travail dissimulé du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2013. Il ressort des pièces du dossier, que les faits relatifs à la procédure mentionnée dans la décision attaquée ont été commis plus de dix ans avant la date à laquelle le ministre a pris sa décision. Par suite, compte-tenu de l’ancienneté des faits, de leur caractère isolé et de leur gravité relative, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce seul motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A.... Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d’injonction : Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le ministre réexamine la demande de naturalisation de M. A..., dans un délai de six mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 avril 2023 du ministre de l’intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versa à M. A... la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026. La rapporteure, J-K. Kubota La présidente, C. Chauvet La greffière, T. Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juillet 2023
ORTA_2308937_20230707TA444 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2308927_20260304
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2308927_20260304