TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308932_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Madame D B, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 7 juillet 2023 de la section disciplinaire de l'institut de formation Aides-Soignants du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif prononcée à son encontre et portant exclusion temporaire d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'institut de formation Aides-Soignants du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif de la réintégrer dans sa formation d'aide-soignante afin qu'elle puisse passer ses examens de rattrapages d'octobre 2023, suivre ses cours et poursuivre son stage jusqu'à la fin de sa formation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'institut de formation Aides-Soignants du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle a intégré l'institut de formation d'aides-soignantes du groupe hospitalier Paul Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne) le 3 janvier 2023, qu'elle devait passer les examens de rattrapage en octobre 2023, que suite à une altercation physique avec une autre élève le 12 juin 2023, elle a été convoquée en section disciplinaire le 7 juillet 2023 et qu'une décision de suspension d'un an lui a été notifiée et qu'elle a introduit un recours gracieux le 29 juillet 2023. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit passer les examens de rattrapage en octobre 2023 et que la décision en cause a abouti à la suspension de son stage au groupe hospitalier Cochin-Broca-Hôtel Dieu et, sur le doute sérieux, que la section disciplinaire était incompétente car ce qui lui est reproché est de nature professionnelle, que la procédure suivie devant cette section a été irrégulière car elle n'a pas eu connaissance des motifs de sa convocation, que la décision en cause n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'une erreur d efait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif, représenté par Me Spitz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Madame B d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, l'intéressée ayant toujours la possibilité de passer les modules correspondants après son exclusion, et que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique enregistré le 12 septembre 2023, Madame D B, représentée par Me Dalmas, conclut aux mêmes fins. Vu : - la décision contestée - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 29 août 2023 sous le numéro 2308927, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Madame B qui rappelle qu'elle a été exclue à la suite d'une altercation avec une collègue le 12 juin 2023, dans le cours de sa formation d'aide-soignante ; - les observations de Me Spitz, représente le centre hospitalier Paul Guiraud qui rappelle que l'intéressée pourra reprendre son poste à la suite de sa suspension et qu'elle ne fait valoir aucun élément financier au soutien de la condition d'urgence. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023, la directrice de l'institut de formation aides-soignants du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif (Val-de-Marne) a prononcé l'exclusion temporaire de Madame D B pour une durée d'un an. Cette décision a été notamment motivée par l'altercation survenue le 12 juin 2023 avec une autre élève. Un recours gracieux a été formé le 29 juillet 2023. Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Madame B a demandé l'annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ". 4. Il ressort des pièces du dossier la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers a saisi la section disciplinaire le 19 juin 2023 pour des faits survenus le 12 juin 2023, soit une altercation entre la requérante et une autre élève aide-soignante sur la voie publique. Si la décision contestée mentionne également la nécessité pour l'intéressée de savoir gérer ses émotions, cette constatation n'est pas sans lien avec les faits constatés le 12 juin 2023. Le moyen tiré du détournement de procédure n'est donc pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 57 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé : " Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l'élève est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d'un membre de l'équipe pédagogique ou d'encadrement en stage. L'entretien se déroule en présence de l'élève qui peut se faire assister d'une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile. Au terme de cet entretien, le directeur détermine l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires. Lorsqu'il est jugé de l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l'institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu'à l'élève, précisant les motivations de présentation de l'élève. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section. Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre remise en mains propre à la requérante, le 13 juin 2023, dont elle a accusé réception, cette dernière a été informée de ce qu'elle ferait l'objet d'un passage en section disciplinaire, à l'issue d'un entretien avec l'autorité hiérarchique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission disciplinaire n'est donc pas également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 61 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé : " La section ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents ". 8. Il ressort des pièces du dossier que quatre des sept membres de la section disciplinaire étaient présents lors de la séance du 19 juin 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne pourra donc qu'être écarte comme manquant en fait. 9. En quatrième lieu, aux termes d'une part de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 10. Aux termes d'autre part de l'article 65 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé : " Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d'égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante. Tous les membres ont voix délibérative. La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l'institut à l'issue de la réunion de la section. Le directeur de l'institut notifie par écrit, à l'élève, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée ". 11. Il ressort des termes de la décision en litige qu'elle est motivée par les faits que " l'élève en formation ne s'est pas toujours montrée fiable en ses propos ", " qu'elle a des difficultés à se remettre en question ", " que le fait de ne pas savoir gérer ses émotions pourrait se manifester par la maltraitance des patients ", " que ce comportement transgressif est contraire au règlement intérieur de l'établissement et à l'éthique attendue des futurs professionnels ". Le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation n'est donc pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des différents témoignages produits que Madame B a frappé une autre élève de l'institut de formation au motif de ce qu'elle aurait perçu un rire moqueur comme lui étant destiné et que c'était elle qui était allée à la sortie du cours " pour s'expliquer ". La requérante n'apportant aucun élément permettant de contester le déroulé des évènements tels qu'ils ont été décrits, au surplus sur la voie publique, en particulier par des témoignages d'autres personnes ayant assisté à cette altercation, elle n'est pas fondée, en l'état de l'instruction, à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, la circonstance qu'aucune procédure n'ait été engagée contre l'autre protagoniste de l'altercation du 12 juin 2023 étant sans incidence sur la légalité de cette décision. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, aucun des moyens soulevés n'étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 28 juin 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. Sur les frais du litige : 14. Le centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Madame B tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les mêmes conclusions présentées par le centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif seront également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D B et au centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif. Le juge des référés, La greffière, A : M. Aymard A : M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308932
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2308932_20231002
Données disponibles
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