TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA67 · 4ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2308932_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle n’a pas pu honorer deux convocations de la préfecture puisqu’elles ont été expédiées à l’adresse du lieu d’hébergement qu’elle avait refusé ; - elle et les membres de sa famille sont dans une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, - les observations de Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante turque née le 15 mai 1996, a présenté avec son conjoint et leurs deux enfants une demande d’asile qui a été enregistrée le 19 juillet 2023 et elle a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’Office a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil, par une décision du 8 novembre 2023 au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se rendant pas à deux entretiens fixés en préfecture les 12 septembre et 3 octobre 2023. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (…) ». Si Mme A... fait valoir qu’elle n’a pas pu honorer les deux convocations précitées puisqu’elles ont été expédiées à l’adresse du lieu d’hébergement qu’elle avait refusé, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’elles ont été notifiées à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile 67, où la requérante était domiciliée. Par ailleurs, si Mme A... a entendu faire valoir que son incompréhension du français l’a empêchée de saisir la portée de ces courriers, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle n’a pas été en mesure de les faire traduire en temps utile. Par suite, c’est à bon droit que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées. En second lieu, en se bornant à faire valoir que ses deux enfants, âgés de deux et cinq ans sont scolarisés et que les relations avec son beau-frère, qui l’héberge, seraient compliquées, Mme A... n’établit pas qu’elle et les membres de sa famille sont dans une situation de vulnérabilité. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 8 novembre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : La requête de Mme A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026. Le président-rapporteur, S. Dhers L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, L. Boutot La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 octobre 2023
DTA_2308932_20231002TA4418 mars 2024
DTA_2306085_20240318TA6715 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2308932_20260415
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308932_20260415
Données disponibles
- Texte intégral