TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · JU 8ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308961_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. C B, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal d'assurer l'exécution de sa décision n° 2305237 du 8 septembre 2023. Il soutient que l'ordonnance du 8 septembre 2023 n'a pas été exécutée. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 29 janvier 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Par une ordonnance n° 2305237 du 8 septembre 2023 dont le requérant poursuit l'exécution, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er octobre 2023. Dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par la décision du 8 septembre 2023 d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour à compter du 1er avril 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation dont les dispositions excluent l'application du régime d'astreinte prévu par les dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2305237 du 8 septembre 2023 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er avril 2024. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte mentionnée à l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308961_20240325