CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03569_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer sa situation et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2300934-3 du 20 avril 2023, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a transmis cette demande au Tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 2308961/8 du 7 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 4 août et 12 novembre 2023, M. B, représenté par Me Reghioui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2308961/8 du 7 juin 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer sa situation et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé notamment quant à la réponse au moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation personnelle.
S'agissant de l'arrêté attaqué pris en toutes ses dispositions :
- il n'est pas motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen individuel, notamment pour ne pas faire état de son ancienneté en France et de son insertion professionnelle depuis plus de cinq ans, ce qui est constitutif de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant sur le volet " vie privée et familiale " que " salariée de cet article ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors surtout que son unique frère réside en France de façon régulière et que ses parents sont décédés ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire national :
-elle est entachée d'une erreur de droit au motif qu'il est fondé à solliciter son admission exceptionnelle au séjour et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête n'a pas été communiquée à la préfète de l'Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 6 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. M. B soutient que le jugement en cause est insuffisamment motivé, notamment quant à la réponse apportée au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il ressort toutefois du point 4 du jugement attaqué qu'il répond à ce moyen, lequel est invoqué au soutien de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté querellé qui ne refuse pas un titre de séjour à l'intéressé, mais se borne à lui faire obligation de quitter sans délai le territoire français et à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, si M. B soutient que l'arrêté querellé est insuffisamment motivé et qu'il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation individuelle, ces moyens manquent en fait pour les motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris, alors surtout que, s'agissant du second moyen, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a notamment fait l'objet, préalablement à l'édiction de l'arrêté en cause, d'une audition sur sa situation familiale et administrative.
5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer des règles spécifiques de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'édiction et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative compétente signifie à un ressortissant étranger une obligation de quitter le territoire national. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire tel qu'il est prévu aux articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit, par conséquent, être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, ne peut qu'être écarté dès lors que l'intéressé a, concernant notamment sa situation personnelle et administrative, fait l'objet d'une audition ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le 21 mars 2023 à 11h30 par un officier de police judiciaire.
7. En quatrième lieu, M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, un tel moyen ne peut qu'être écarté pour les motifs retenus à juste titre par le tribunal aux points 10 et 11 du jugement attaqué.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2015, qu'il y travaille depuis 2018 en contrat à durée indéterminée, qu'il y apprend le français et que son frère y réside. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'il est célibataire sans charge de famille, d'autre part, qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. La seule circonstance tirée de la présence d'un frère en France ne saurait suffire à justifier de la disposition en France de liens anciens, stables et intenses, étant en outre relevé que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise le 28 avril 2021 par le préfet de police et qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent, en conséquence, être écartés.
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ".
11. Si M. B soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'erreur d'appréciation, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal. Quant au moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut qu'être écarté pour les motifs auxquels renvoie le point 7 de la présente ordonnance.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté litigieux, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Paris, le 20 novembre 2023.
Le président,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03569 2Avocats intervenants
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