TA775ème chambre5ème chambreCitée 4×
TA77 · 5ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308965_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2023 et 16 novembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Corbel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou, à défaut de réexaminer sa situation sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2024 à midi. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1960, déclare être entrée en France en 2018 munie d'un visa. Elle a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 18 juillet 2023 énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date 13 avril 2023, dont il s'est approprié les motifs. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. /()/ ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 13 avril 2023, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme B soutient qu'elle a subi une intervention chirurgicale visant à retirer une tumeur, et qu'elle souffre de différentes pathologies chroniques telles qu'un diabète de type 2, une hypertension, une dyslipidémie et une stéatose hépatique. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation des médecins de l'OFII quant à la possibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La circonstance qu'elle a déjà obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade est, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, qui ne conteste pas la réalité et la gravité de pathologies nécessitant une prise en charge médicale, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en 1960, est mère de deux enfants nés en Côte d'Ivoire en 1978 et 1979 de son union avec un ressortissant français décédé en 1980. Si Mme B soutient être entrée sur le territoire en 2018 munie d'un visa, aucune pièce produite ne permet de l'établir. Elle justifie, en revanche, avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée réside chez son fils et l'épouse de celui-ci, et que sa fille réside en Italie. Toutefois, Mme B a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans selon ses déclarations, sans ses enfants et son compagnon décédé lorsqu'elle avait vingt ans. Si elle soutient qu'elle n'a plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine, elle ne produit aucune pièce permettant de tenir ses allégations pour établies. En outre, elle ne produit aucun élément établissant qu'elle vivrait également avec les trois enfants de son fils dont elle s'occuperait au quotidien. Enfin, Mme B admet dans sa requête s'être rapprochée de ses enfants au seul motif qu'elle devait suivre des soins de longue durée. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, Mme B n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant et ne peut qu'être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, il résulte des constatations opérées au point 6 et 8 que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Mme B ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation de la décision susvisée et n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme B, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Corbel et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2308965_20241128
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