TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRadiation
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316019_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre 2023 et 1er janvier 2024 M. B A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à Me Chauvin-Hameau-Madeira sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou subsidiairement, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnait l'autorité de la chose jugée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation et dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2020 , le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Colin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 à 13 heures 30 : - le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ; - et les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant M. A qui conclut à titre principal aux mêmes fins et aux mêmes moyens et à titre subsidiaire sollicite qu'il soit enjoint au préfet de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L.752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 9 mars 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 avril 2023. Par un jugement du 10 août 2023, rendu sous le numéro 2308965, ce tribunal a annulé l'arrêté en date du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, et enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Pour assurer l'exécution de ce jugement, le préfet des Hauts- de-Seine, par un arrêté du 14 novembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4 . En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Il vise également les circonstances de fait propres à la situation de M. A notamment qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 22 juin 2023 qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, a été annulée par ce tribunal qui a invité le préfet à réexaminer sa situation. En outre, l'arrêté précise que la situation de l'intéressé n'a pas changé, aucune demande de réexamen de demande d'asile ne de titre de séjour n'ayant été introduite par l'intéressé. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que l'autorité administrative a procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen du dossier dont elle était saisie Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'irrégularité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de l'affaire. 6. En troisième lieu le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. 7. Le requérant fait grief au préfet des Hauts-de-Seine de ne pas l'avoir préalablement mis à même de présenter des éléments essentiels à l'appréciation de sa situation avant d'édicter la décision contestée à la suite de l'annulation du précédent arrêté pris à son encontre le 22 juin 2023 par le jugement de ce tribunal, devenu définitif, mentionné au point 1, invitant le préfet à réexaminer sa situation. Toutefois, d'une part il n'est pas contesté qu'il a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement prononcée le 22 juin 2023. D'autre part, il lui était loisible, au cours de la période de réexamen de sa situation au regard de la seule mesure d'éloignement contestée, de faire valoir auprès de l'administration toute observation qu'il aurait jugé utile de communiquer et notamment de lui indiquer s'il avait introduit une demande d'asile ou de titre de séjour qu'il lui appartenait de déposer auprès de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de réexamen d'asile postérieurement à l'arrêté attaqué. Le moyen de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant au dispositif d'annulation d'un acte administratif ainsi qu'au motif qui en constitue le soutien nécessaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative prenne la même décision si elle a été purgée de l'illégalité retenue à son encontre. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, par un jugement du 10 août 2023, rendu sous le numéro 2308965, ce tribunal a annulé l'arrêté en date du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, et enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement dès lors que le préfet n'a pas réexaminé sa situation. Toutefois, d'une part il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne la date du rejet définitif de sa demande d'asile, que le préfet a réexaminé la situation de M. A eu égard au motif d'annulation retenu par le jugement susmentionné à savoir le défaut de notification de la décision de la CNDA. D'autre part, ainsi que le relève l'arrêté contesté, la situation de l'intéressé n'a pas changé dès lors qu' aucune demande de réexamen d'asile, ni de titre de séjour n'a été enregistrée avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Dès lors, en prenant une nouvelle décision d'éloignement le préfet n'a pas méconnu l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement n° 2308965 de ce tribunal. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. D'une part, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet a mentionné que l'intéressé est présent en France depuis le 26 juin 2022 et que sa concubine réside au pays. Il a ainsi pris en compte la durée de sa présence sur le territoire français et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et mentionne les éléments au vu desquels elle a été prise, tant dans son principe que dans sa durée, le préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés. 16. D'autre part, le requérant a qui a été octroyé un délai de départ volontaire de 30 jours ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il a entendu se prévaloir de l'erreur d'appréciation commise au titre de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point précédent, compte tenu du caractère récent de sa présence en France, depuis le mois de juin 2022, du fait qu'il ne dispose pas de fortes attaches en France, le requérant ayant déclaré que sa conjointe vit au pays, et en dépit du fait qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 novembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 18. Si le requérant demande, à la barre la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence de décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle dispose d'un délai pour saisir la Cour nationale du droit d'asile ni même n'aurait saisi cette dernière. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er: M. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Préfecture des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé C. COLINLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2316011
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2316019_20240110