TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2308993_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B C, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a cessé le versement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits au versement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile à compter de la date à laquelle il a été interrompu dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Jaslet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a présenté les modalités de cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dans une langue qu'il comprend en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a conduit un entretien personnel avec lui et qu'un examen de sa vulnérabilité a été réalisé par un agent bénéficiant d'une formation spécifique à cette fin, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a mis en mesure de présenter ses observations écrites concernant la possibilité de cesser le versement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dans le délai de quinze jours avant l'intervention de cette décision en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'apporte pas la preuve qu'il ne s'est pas présenté aux convocations des 1ermars 2023 et du 4 mai 2023 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son respect des exigences des autorités chargées de l'asile. La requête a été communiquée le 8 septembre 2023 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision en date du 18 octobre 2023, M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant soudanais né en 1995, a présenté une demande d'asile en France le 12 octobre 2022 enregistrée en procédure dite " Dublin " et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un arrêté en date du 29 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles chargées de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision en date du 25 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a cessé le versement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile à son bénéfice. 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". De plus, aux termes de l'article L. 551-16 du même code: " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () ". Et enfin, aux termes de l'article D. 551-18 dudit code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". 3. Il ne ressort pas des dossiers que M. B C aurait bénéficié d'un entretien auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin d'évaluer sa vulnérabilité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli et M. B C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 4. Le présent jugement implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile au bénéfice de M. B C, et lui verse rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter de l'arrêt des versements. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocat de M. B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Jaslet d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 août 2023 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil portant cessation des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dont bénéficiait M. B C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement de procéder au rétablissement des conditions matérielles du demandeur d'asile de M. B C et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter de l'arrêt des versements. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Jaslet, avocat de M. B C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administration et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Jaslet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient: Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDON La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 avril 2024
ORTA_2210608_20240402TA7727 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308993_20250627
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2308993_20250627