TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308995_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, complétée le 1er septembre 2023, M. B C, représenté par Me Tchiapke, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète du Val de Marne lui a refusé de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et ce, sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative. 3°) d'enjoindre à défaut à la préfète du Val-de-Marne, de réexaminer sa demande de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortit d'une autorisation de travail à titre accessoire, injonction assortit d'une astreinte fixée à 50 euros par jours de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité camerounaise, il est entré en France le 13 juillet 2022 muni d'un visa en qualité d'étudiant, qu'il a pris contact avec l'Administration numérique pour les étrangers en France pour ouvrir un compte, que cela ne lui a pas été possible car il détenait un visa portant la mention " étudiant-concours ", qu'il a saisi la préfecture du Val-de-Marne de son problème et a sollicité un rendez-vous, ce qui lui a été refusé le 4 janvier 2023, qu'il a fait part de ses difficultés pour déposer sa demande sur la plate-forme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a reçu une réponse négative le 16 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne qui n'a ensuite pas répondu à ses autres relances. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il doit poursuivre ses études d'ingénieur et que la préfecture du Val-de-Marne lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles des articles L. 422-1 et L. 422-2 du même code dont il remplit les conditions. La requête a été communiquée le 1er septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 31 août 2023 sous le numéro 2308994, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Tchiapke, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle qu'il est entré en France avec un visa portant la mention " étudiant-concours " et qu'il n'est pas possible avec ce type de visa de s'inscrire sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Considérant ce qui suit : 1 M. B C, ressortissant camerounais né le 18 mai 2004 à Douala, est entré en France le 13 juillet 2022 muni d'un visa en qualité d'étudiant-concours délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie). Il avait en effet réussi le concours d'entrée à l'Ecole française d'électronique et d'informatique (EFREI) dépendant de l'université de Paris Panthéon Assas, pour y suivre des études d'ingénieur. Il a tenté à plusieurs reprises, après son arrivée en France, d'ouvrir un compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, ce qui lui a été impossible, cette plateforme ne reconnaissant pas les visas délivrés sur le fondement de l'ancien article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a alors sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu opposer plusieurs refus, le dernier en date du 16 juin 2023. Plusieurs relances successives de M. C sont restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 31 août 2023, il a demandé au tribunal d'annuler cette décision de rendez-vous de délivrance d'un rendez-vous aux fins de renouvellement de son titre de séjour comme étudiant et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Sur l'urgence 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé à la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son visa de court séjour matérialisée par la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, la procédure de demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France étant impossible. La décision de refus qui lui a été opposée le 16 juin 2023 ne pouvant s'interpréter que comme une décision de refus de ce renouvellement, quand bien même il s'agirait dans les faits de la première délivrance de ce titre, la condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée 5 Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 422-2 du même code : " La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ". 6 Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (..) ". 7 Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France muni d'un visa de court séjour délivré sur le fondement de l'ancien article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes ont été repris à l'article L. 422-2 du même code tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, à la suite de sa réussite à un concours d'entrée à une école d'ingénieur de l'université de Paris Panthéon Assas dans laquelle il poursuit ses études. 8 La préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, ne contestant pas que le requérant remplit effectivement les conditions de cet article pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", M. C est dans ces conditions fonder à soutenir que la décision par laquelle, le 16 juin 2023, lui a été refusé un rendez-vous en vue du dépôt de cette demande, la démarche exigée par l'administration étant dans les faits matériellement impossible sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France car l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour, est entachée d'une erreur de droit et à en demander la suspension de son exécution, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 11 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision de refus opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de rendez-vous formulée par M. C aux fins de déposer une demande de premier titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer l'intéressé aux fins d'enregistrer cette demande, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, laquelle convocation devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours. Sur les frais du litige : 12 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1e : La décision en date du 16 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de rendez-vous présentée par M. C en vue de pouvoir déposer une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. C aux fins d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, laquelle convocation devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A :M. Aymard A : Mme Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308995
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2308995_20231002
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