TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 4×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2308995_20250516
- Date
- 16 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. C A, représenté par la SCP Coudrec-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, " salarié ", le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 31 janvier 2025. Par un courrier du 31 janvier 2025, M. A a été invité à indiquer, dans le délai d'un mois, s'il entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal en date du 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, et régulièrement notifiée le 4 février 2025 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 mai 2025 Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2308995_20250516