TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309006_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Lenormand, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté attaqué, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; de plus, en l'absence de titre de séjour, elle risque de perdre son logement ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est insuffisamment motivé ; * il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; * il est entaché d'erreurs de droit ; * il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si la condition d'urgence est présumée, les moyens soulevés ne sont en revanche pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309012 enregistrée le 3 juillet 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 18 juillet 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de Me Lenormand, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 24 avril 1994, est entrée en France en août 2015 pour y suivre des études. A ce titre, elle a été munie de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier expirait le 26 septembre 2021. Le 24 décembre 2021, elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2203261 du 21 octobre 2022 faisant suite à l'ordonnance de référé n° 2209821 du 1er août 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite, au motif qu'il était entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de cette annulation, le 2 janvier 2023, Mme A a présenté une nouvelle demande de titre, fondée cette fois sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : Quant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces que Mme A a sollicité une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans les délais requis et que le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 9 février 2022 par laquelle ce titre lui a été refusé, laquelle a ensuite été annulée par les juges du fond, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Le temps du déroulement de la procédure contentieuse concernant sa demande de titre, Mme A a été munie d'autorisations provisoire de séjour, valables jusqu'à ce qu'elle dépose une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le 2 janvier 2023. Dans les circonstances particulières de l'espèce, sa demande doit donc être considéré comme une demande de renouvellement de son titre de séjour, ce qu'admet d'ailleurs le préfet du Val-d'Oise dans son arrêté. Le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A fait présumer une situation d'urgence. Dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'apporte en défense aucun élément de nature à renverser cette présomption, l'intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit donc être considérée comme remplie. Quant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a relevé qu'elle était célibataire sans charge de famille, qu'elle n'était pas isolée dans son pays d'origine où réside son père et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, et que deux de ses frères résidant en France sont étudiants et n'ont pas vocation à rester sur le territoire à l'issue de leurs études. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, qui a suivi en France une formation de niveau master 2, est présente sur le territoire depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, que sa mère est décédée pendant ses études et qu'elle n'a plus au Bénin que son père, avec lequel, resté au pays, il n'est pas contesté qu'elle n'a plus de relations. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A, qui dispose d'un large cercle amical justifiant à l'instance de sa très bonne intégration sociale et professionnelle, a occupé un emploi d'assistante d'éducation entre le 10 octobre 2019 et le 31 août 2021, qu'elle s'est montrée très impliquée pendant la période de crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, et qu'elle est fortement engagée dans le secteur associatif, comme en justifie notamment l'attestation élogieuse rédigée par le directeur de l'association Justice et Ville le 16 décembre 2022. Au vu de ces éléments, quand bien même Mme A est retournée deux fois dans son pays d'origine depuis son arrivée en France, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme A a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi, par voie de conséquence, que de celle fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 11. La suspension prononcée implique que le préfet du Val-d'Oise réexamine la demande de Mme A et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivre un titre de séjour à Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2309006_20230719
Données disponibles
- Texte intégral