TA44OQTF 6 semaines - 12ème chambreOQTF 6 semaines - 12ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 12ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309010_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 2309010, M. F C, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023 sous le n°2309011, Mme A D, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît son droit à être entendue ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des consorts E sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'une même famille et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. C et Mme D, ressortissants d'Arménie, déclarent être entrés en France le 21 avril 2022, et ont sollicité le bénéfice du statut de réfugié. Leur demande d'asile, examinée selon la procédure accélérée, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2022, notifiée le 12 octobre 2022. Ils ont formé un recours contre ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 5 juin 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours en fixant l'Arménie comme pays de destination. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre ces décisions et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard. Aucune des pièces des dossiers ne permet enfin d'établir que le préfet se serait estimé lié par les refus opposés par l'OFPRA aux demandes d'asile des requérants, pour décider, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre des mesures d'éloignement à leur encontre. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Par ailleurs, lorsqu'un étranger sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, et en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 6. Au cas particulier, ayant sollicité l'asile, M. C et par Mme D ont nécessairement entendu demander la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils conservaient ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de leur demande, et avant l'intervention des arrêtés préfectoraux litigieux, de faire valoir devant le préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures qu'ils emportent. Or il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aient été empêchés de présenter spontanément des observations sur leur situation personnelle avant que ne soient prises, le 5 juin 2023, les décisions d'éloignement attaquées. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à l'intervention de ces mesures, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 9. Il ressort des pièces des dossiers que M. C et par Mme D sont originaires d'Arménie, qui constitue un pays d'origine sûr, ainsi qu'il résulte de la délibération du 5 novembre 2019 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que leur demande d'asile a, en conséquence, été examinée selon la procédure accélérée, en application du 1° de l'article L.531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leur demande ayant été rejetée par l'OFPRA le 31 août 2022, les requérants ne bénéficiaient plus, en application des dispositions du d) du 1° de l'article L.542-2 de ce code, du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date de cette décision. Dès lors, les allégations des requérants selon lesquelles il ne serait pas justifié de la régularité de la notification de cette décision sont sans incidence sur la légalité des arrêtés litigieux, le terme du droit de se maintenir sur le territoire français n'étant, au cas d'espèce, pas lié à la date de notification des décisions de l'OFPRA. Il en résulte que le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les obliger à quitter le territoire français. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. M. C et Mme D ne résidaient en France, à la date à laquelle ont été pris les arrêtés attaqués, que depuis un peu plus de treize mois. Ils ne justifient pas avoir noué sur le territoire français des liens particuliers, et ne démontrent donc pas que les décisions les obligeant tous deux à quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur leur situation personnelle. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 12. Le présent jugement écarte les moyens dirigés contre les décisions obligeant M. C et Mme D à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, doit dès lors être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les principes énoncés à l'article L.513-2 du même code, applicable jusqu'au 1er mai 2021 : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. En se bornant à soutenir, sans aucune précision, qu'ils craignent, en cas de retour dans leur pays d'origine, d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants, et à renvoyer, sans d'ailleurs les citer précisément, aux " sources publiquement disponibles " concernant l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités, les requérants n'établissent pas que leur vie ou sa liberté seraient menacées en Arménie, ni qu'ils risqueraient effectivement et actuellement, d'être personnellement soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en comptant ce pays au nombre des destinations possibles en cas d'éloignement d'office, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Sylvain Saligari. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La magistrate désignée, V. B La greffière, F. ARLAISLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, et 2309011
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TA445 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2309010_20231005
Données disponibles
- Texte intégral