TA775ème chambre5ème chambreCitée 4×
TA77 · 5ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2309010_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison, d'une part, de l'illégalité entachant le rejet opposé à sa demande d'asile et, d'autre part, du retard qu'il a pris pour lui délivrer son titre de séjour, assortie des intérêts et de l'anatocisme au taux légal ; 2°) de mettre à la charge d'une personne publique non précisée le versement de la somme de 4 000 euros à Me Jeannot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'illégalité entachant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 2018 rejetant sa demande tendant à l'obtention du statut de réfugié et annulée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 juin 2020 devenu définitif constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; - l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a délivré tardivement son titre de séjour, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; - ces fautes lui ont occasionné un préjudice tiré des troubles dans ses conditions d'existence, indemnisable à hauteur de la somme de 60 000 euros, un préjudice matériel, indemnisable à hauteur de la somme de 20 000 euros, un préjudice d'angoisse, indemnisable à hauteur de la somme de 20 000 euros, un préjudice moral, indemnisable à hauteur de la somme de 60 000 euros, ainsi qu'un préjudice tiré de la perte de chance d'obtenir plus rapidement un titre de séjour et de présenter une demande de naturalisation, indemnisable à hauteur de la somme de 40 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, présenté par Me Laymond, l'Office français de protection des apatrides conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle présente des conclusions à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Un mémoire a été produit le 12 juin 2025 pour M. B et n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 23 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Issard, - les observations de Me Laymond, représentant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, - M. B n'étant ni présent, ni représenté. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né en 1987, a présenté une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié auprès des autorités françaises le 23 mai 2016. Par une décision en date du 29 juin 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision en date du 8 juin 2020 devenu définitive, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a octroyé à M. B le statut de réfugié. Par un courrier réceptionné le 10 juin 2022, M. B a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de l'indemniser des préjudices subis en raison d'un part de l'illégalité entachant sa décision du 29 juin 2018 et d'autre part du retard pris par cet Office dans la délivrance de documents d'identité. Cette demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée, par la présente requête, il demande la condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'indemnisation de ces préjudices. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2. " 3. M. B soutient que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant tardivement à la délivrance de son titre de séjour. Il résulte néanmoins des dispositions précitées que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas l'autorité administrative chargée de procéder à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement et que les conclusions indemnitaires y afférentes, qui sont mal dirigées, doivent être rejetées. 4. En second lieu, pour demander la condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de l'illégalité fautive qui aurait entaché sa décision du 29 juin 2018, M. B se prévaut d'un préjudice tiré du trouble de ses conditions d'existence, d'un préjudice matériel, d'un préjudice d'angoisse, d'un préjudice moral, ainsi que d'un préjudice tiré de la perte de chance d'obtenir un titre de séjour et de présenter une demande de naturalisation. 5. S'agissant du préjudice tiré du trouble dans ses conditions d'existence, M. B ne produit aucune pièce permettant d'établir sa matérialité. 6. S'agissant du préjudice matériel, M. B soutient avoir été dans l'impossibilité de travailler entre le 29 juin 2018, date de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le 8 juin 2020, date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il ne démontre néanmoins pas avoir présenté une demande d'autorisation de travail auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides durant cette période. Partant, il n'établit pas la matérialité du préjudice dont il se prévaut. 7. M. B allègue également avoir subi un préjudice d'angoisse et un préjudice moral tirés de ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en cause, qui l'exclut du régime de la protection internationale au motif qu'il aurait pu participer aux exactions commises contre les civils de la ville de Hama en 2011 par l'unité de l'armée syrienne pour laquelle il travaillait comme chauffeur, a émis à son encontre des accusations injustifiées. S'il verse au dossier de nombreuses attestations provenant de proches ou de médecins attestant des pathologies psychiatriques dont il est victime, il résulte de l'instruction que ces documents en attribuent exclusivement la cause à un accident de tracteur dont il aurait été victime à l'âge de huit ans ou aux actes de torture qu'il a subis suite à son enlèvement et à sa séquestration par une armée rebelle alors qu'il était militaire en Syrie. Par suite, aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre les préjudices dont il se prévaut et l'illégalité fautive entachant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2018. 8. S'agissant du préjudice tiré de la perte de chance d'obtenir un titre de séjour et de présenter une demande de naturalisation, il résulte de l'instruction que M. B a résidé régulièrement sur le territoire français durant l'instruction de son recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2018, en conséquence de quoi il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de " vivre normalement ". Par ailleurs, s'il devait présenter une demande de naturalisation auprès du préfet territorialement compétent, il serait à même de se prévaloir de sa durée de résidence y compris durant la période d'examen de son recours auprès de la Cour nationale du droit de l'asile. Le préjudice dont il se prévaut à ce titre n'est donc pas établi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en défense, les conclusions indemnitaires de la requête doivent en tout état de cause être écartées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Jeannot. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDON La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2309010_20250627
Données disponibles
- Texte intégral