CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02078_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 11 octobre 2023 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2309010, 2309020 du 31 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Louis Yarroudh-Feurion, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Un litige relatif à l'éloignement d'un étranger n'a trait ni à des droits et obligations de caractère civil ni à une accusation pénale. Le moyen tiré de ce que l'absence de motivation de l'arrêté ou d'interprète caractérise une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est donc inopérant.
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, y compris au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses motifs de droit et de fait. En outre, il a été notifié à l'intéressé avec le concours d'un interprète en langue arabe.
4. Le moyen tiré de la violation de la loi du 5 août 2013 n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. M. A a déclaré être entré en France sans visa " en 2021 ". Il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation jusqu'à son interpellation sur un chantier le 11 octobre 2023. Il utilisait alors une fausse carte d'identité italienne. Lors de son audition faite avec le concours d'un interprète en langue arabe, il a déclaré vouloir rester en France.
6. M. A, né en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Lors de son audition, il a déclaré que son épouse algérienne était venue en France " clandestinement " avec lui puis que " à vrai dire je ne sais pas si elle est chez moi " et que les membres de sa famille se trouvaient " en Algérie ".
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé la déclaration universelle des droits de l'homme, l'alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 ou les articles 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 9 du code civil et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
8. L'arrêté, en obligeant M. A à remettre son passeport et à pointer trois fois par semaine à 10 heures au commissariat de police de Denain, n'a pas imposé des restrictions excédant les nécessités liées à la préparation de son éloignement.
9. Alors que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué, comme il a été dit, le moyen tiré de la violation des articles 3 et 8 de cette convention doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Louis Yarroudh-Feurion.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 12 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02078Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5912 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23DA02078_20240312
Données disponibles
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