TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301037_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une contestation de l'ordonnance n° 2210661 du 27 juillet 2023 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé à la somme de 1 338,90 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C et a mis ces frais et honoraires à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'article R. 621-11 du code de justice administrative prévoit notamment que les experts désignés par le président du tribunal administratif ou le magistrat chargé des expertises ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours et que le président de la juridiction, d'une part, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai imparti pour déposer son rapport et, d'autre part, arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4. () ". 3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 4. Par une ordonnance n° 2210661 du 2 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisie par Mme A, a désigné M. C pour procéder à une expertise médicale. La vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance du 27 juillet 2023, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise qu'elle a mis à la charge de Mme A. Cette dernière a contesté cette ordonnance devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté la requête n° 2309010, le 29 septembre 2023. L'intéressée a également contesté l'ordonnance du 27 juillet 2023 devant le tribunal administratif de Bastia, juridiction désignée en vertu du tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. La requête ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai de recours d'un mois, prévu à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, qui a couru au plus tard à compter du 25 août 2023, date de saisine du tribunal. La requête de Mme A n'est, dès lors, pas recevable. 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Bastia, le 26 octobre 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2301037_20231026
Données disponibles
- Texte intégral