TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309019_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des pièces et une requête enregistrées les 19 octobre 2023 et 17 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la république démocratique du Congo née le 1er décembre 1997 et entrée en France le 8 septembre 2017, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante dans le cadre des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 28 juin 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision litigieuse du 28 juin 2023 a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire générale, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 2 mai 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible sur internet tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé. ". 5. Mme A B soutient qu'elle n'a pas pu valider le BTS communication suivi au cours des années 2017 à 2019 en raison de son état de santé, qu'elle a ensuite obtenu un CAP esthétique en juin 2020 et qu'elle a enfin débuté au mois d'octobre 2022 une formation à distance en vue de l'obtention d'un CAP petite enfance dans le cadre de laquelle elle justifie de notes excellentes. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas des problèmes de santé allégués qui l'auraient empêché de valider son BTS au titre des années 2017 à 2019 en se bornant à produire les résultats d'une échographie mammaire ne révélant aucune anomalie. Si elle a finalement obtenu un CAP esthétique en 2020 après s'être inscrite en vain en BTS esthétique, elle s'est inscrite en 2021 dans une formation de CAP petite enfance au sein de l'organisme " Cadis Formation " qu'elle a interrompue, avant de s'inscrire en 2022 dans une formation identique à distance délivrée par l'organisme " Culture et formation ". Par suite, l'intéressée ne justifie pas, à la date de sa demande, d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, ni au demeurant de la progression dans les études poursuivies, alors que la dernière formation à laquelle elle était inscrite se déroule entièrement à distance et ne nécessite donc pas sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme B en qualité d'étudiante, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2309019
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2309019_20240130
Données disponibles
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