TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309057_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 27 juillet 2023, M. E A B, représenté par Me Kessentini, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une invitation à présenter ses observations préalables en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnait les droits de la défense et le principe de la bonne administration ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas dépourvu de document de voyage et qu'il démontre être le père de deux enfants ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Debourg pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Debourg, magistrate désignée, qui a informé les parties de ce que le tribunal, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant le signalement de M. A B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, décision ne faisant pas grief, - Et les observations de Me Kessentini, représentant M. A B qui maintient les conclusions et moyens de la requête, et fait valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie être le père de deux enfants et qu'il risque une peine de prison en cas de retour en Tunisie. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1984 à Tunis est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2019. Par l'arrêté litigieux du 2 juillet 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. D C, attaché d'administration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A B, en énonçant notamment que l'intéressé est entré en France en septembre 2019, qu'il est marié et père de deux enfants, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera donc écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal produit par le préfet en défense que l'intéressé a été auditionné le 2 juillet 2023 en présence de son avocat. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. En l'espèce, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que l'intéressé a été auditionné par les services de police avant l'édiction de l'arrêté litigieux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A B aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions attaquées. Enfin, la seule circonstance que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français aient été édictés à la même date est sans incidence sur son droit à la défense et sur le principe du droit à une bonne administration au sens de la Charte susmentionnée. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui indique la situation personnelle du requérant, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 10. En sixième lieu et d'une part, si le requérant justifie être titulaire d'un passeport, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. D'autre part, si l'intéressé fait valoir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant qu'il n'établissait pas être le père de deux enfants à charge, cette circonstance, à la supposer établie est sans incidence dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en prenant en considération la présence de ces enfants sur le territoire national dès lors qu'il est constant que les parents sont en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". En l'espèce, il est constant que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Contrairement à ce qu'il fait valoir, il ne démontre pas pouvoir bénéficier d'une admission exceptionnelle alors qu'au demeurant, il est constant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, il ne peut utilement soutenir que son comportement ne constituerait pas une menace à l'ordre public dès lors que la décision litigieuse n'est pas fondée sur un tel motif. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision litigieuse. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 13. M. A B est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2019 où il s'est maintenu nonobstant l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre 14 juin 2021. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de sa femme et de ses enfants, il est constant qu'ils sont également dépourvus de titre les autorisant à séjourner sur le territoire. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans le pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait atteinte à l'intérieur supérieur de ses enfants dès lors que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale et la scolarité se poursuive dans leur pays d'origine. Le moyen sera donc écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En soutenant dans le cadre de l'audience, qu'il risque une lourde peine de prison en cas de retour en Tunisie, le requérant doit être regardé comme se prévalant des dispositions précitées. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, le préfet des Hauts- de-Seine, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière dès lors qu'il ne justifie pas d'attaches familiales fortes sur le territoire français et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 14 juin 2021, à laquelle il s'est soustrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme manquant en fait. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 21. Si l'intéressé se prévaut de sa vie privée et familiale développée sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut pas se prévaloir de liens anciens, forts et caractérisés sur le territoire sa femme et ses enfants sont également en situation irrégulière. En outre, il est constant qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 14 juin 2021. Par conséquent, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 22. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 23. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé T. Debourg La greffière, Signé S.Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309057
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2309057_20230731
Données disponibles
- Texte intégral