TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 3×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2309057_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 novembre 2023 et les 6 février et 29 mai 2024, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) FC Grenoble Rugby, représentée par Me Bonzy, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision de la commission d'appel de la fédération française de rugby du 6 juillet 2023 ayant prononcé un retrait de quatre points au classement du championnat au sein duquel évoluera son équipe « une » sénior au titre de la saison 2023/2024 et la révocation du sursis dont était assorti pour deux points le retrait de cinq points prononcé par le conseil de discipline du rugby français le 1er décembre 2022 ; 2°) de désigner un expert pour prendre connaissance des bilans et situations comptables qu’elle a communiqués et plus particulièrement ceux de la saison 2022/2023, conformément aux règles fixées par les règlements généraux, entendre les parties, prendre connaissance des bilans et situations d’autres clubs relevant du même championnat, si besoin, donner dans un rapport tous éléments techniques, comptables permettant au juge de dire si sur la saison 2022/2023, les bilans, comptes et situations communiqués étaient cohérents et si l’équité et l’égalité entre les clubs ont été respectées ; 3°) de mettre à la charge de la fédération français de rugby la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2023 et le 25 juillet 2024, la fédération française de rugby (FFR), représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SASP FC Grenoble Rugby à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 15 mai 2024 et le 27 mars 2025, la ligue nationale de rugby (LNR), représentée par Me Breillat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SASP FC Grenoble Rugby à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, la SASP FC Grenoble Rugby déclare se désister de l’instance. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, la FFR accepte le désistement de la requérante et se désiste de ses propres conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, la LNR, déclare ne pas s’opposer au désistement de la requérante et se désiste de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’intervention : 1. La LNR a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention à l’appui du mémoire en défense de la FFR est recevable, sans, en tout état de cause, qu’elle soit tenue de justifier avoir déjà présenté un mémoire dans l’instance au fond. Sur le surplus des conclusions : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 3. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, la SASP FC Grenoble Rugby déclare se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Par des mémoires enregistrés respectivement le 18 et le 24 juillet 2025, la FFR et la LNR se sont désistées de leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : L’intervention de la ligue nationale de rugby est admise. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASP FC Grenoble Rugby et des conclusions de la fédération française de rugby et de la ligue nationale de rugby présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASP FC Grenoble Rugby, la ligue nationale de rugby et à la fédération française de rugby. Fait à Versailles, le 31 décembre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé O. Mauny La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2309057_20251231