TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309056_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Delavay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par un courriel non daté de l'agent instructeur du ministère de l'intérieur et des Outre-mer, par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille A C ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille mineure, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette même ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, exerçant la profession de journaliste tenue à des déplacements professionnels à l'étranger dans le cadre d'entretiens vidéo, un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille A C, âgée d'un an, est nécessaire à cette dernière pour pouvoir accompagner sa mère qui n'a pas d'amis ou de famille proches à qui la confier lors de ses déplacements ; qu'il y va, ainsi, de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il existe des moyens propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le n° 2309057 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, journaliste professionnelle, est entrée sur le territoire français le 22 juin 2022, accompagnée de son enfant mineur, A C, née le 11 janvier 2022 et a été munie d'un visa de long-séjour exceptionnel, valable du 21 juin 2022 au 20 décembre 2022. Elle a par la suite été munie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 3 mai 2023. En vue de déplacements professionnels à venir, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille A C qui a fait l'objet d'une décision de rejet du ministre de l'intérieur et des Outre-mer, révélée par un courriel de l'agent instructeur dudit ministère, non daté. Par la présente instance, Mme C en demande la suspension au juge des référés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige, Mme C soutient que, exerçant la profession de journaliste tenue à des déplacements professionnels à l'étranger dans le cadre d'entretiens vidéo, un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille A C, âgée d'un an, est nécessaire à cette dernière pour pouvoir accompagner sa mère qui n'a pas d'amis ou de famille proches à qui la confier lors de ses déplacements. Elle fait valoir qu'il y va, ainsi, de l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. Mme C, en se bornant à fournir deux billets d'avions pour un départ le 27 avril 2023 aux Emirats Arabes Unis et un autre le 5 juin 2023 à Bruxelles, ne démontre pas, d'une part, la nature professionnelle de ses déplacements et, d'autre part, le besoin impérieux qu'elle aurait, dans un avenir proche, à voyager en dehors du territoire français pour y exercer son activité de journaliste qui, par ailleurs, ne ressort pas des pièces du dossier, à l'exception de la mention dans un courrier de Reporters sans frontières de sa fonction de responsable du projet éducatif InSchool géré par le site d'informations The Bell. En outre, si l'intéressée indique ne pas disposer, en France, d'amis ou de famille suffisamment proches pour faire garder sa fille pendant ses déplacements, aucun élément circonstancié sur ses conditions d'existence et notamment son environnement proche ne figure au dossier, permettant le cas échéant d'apprécier la nécessité éventuelle que sa fille l'accompagne à l'étranger. Par ailleurs, à supposer même établie que les deux déplacements à l'étranger des 27 avril et 5 juin 2023 dont se prévaut Mme C pour demander la suspension de la décision litigieuse, soient de nature professionnelle, celle-ci n'indique pas leur durée, ni les conditions dans lesquelles elle organiserait la présence lors de ces déplacements, avec sa fille concomitamment avec son activité journalistique. 5. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce et il y a lieu, sans engager de procédure contradictoire, de rejeter, pour défaut d'urgence, la demande en référé présentée par Mme C en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris le 24 avril 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309056/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2309056_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel