TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309070_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 avril, le 9 juin 2023, le 16 juin 2023 et le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Baouz, demande au tribunal : 1°) de désigner un rapporteur public ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'accompagnant d'enfants malades, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Baouz, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. B soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que les signatures apposées soient authentifiées, ni que cet avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est considéré en situation de compétence liée ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que ses enfants ne peuvent pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont ils sont originaires ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors que le préfet aurait pu user de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police, représenté par Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - et les observations de Me Baouz, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 16 février 1967 à Zarzis en Tunisie, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnant d'enfants malades. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin de désignation d'un rapporteur public : 2. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : () 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions () ". 3. Il ressort de ces dispositions que le président de la formation de jugement a la possibilité de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de conclusions pour les contentieux recensés au présent article, parmi lesquels figure celui relatif au séjour et à l'éloignement des étrangers. Dès lors, les conclusions afin de désignation du rapporteur public présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête: 4. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants du requérant, Youssef et Yakin, tous deux, nés le 24 août 2013, souffrent de séquelles graves liées à une naissance prématurée ainsi que d'autres pathologies. Les enfants, reconnus handicapés, ont besoin d'un suivi pluridisciplinaire spécialisé, consistant notamment en des injections de toxine botulique intramusculaire, une kinésithérapie pluri-hebdomadaire et un appareillage technique, dont corset, siège moulé, attelles de postures pour Youssef, et fauteuil roulant manuel pour les longues distances pour Yakin. Ils sont enfin pris en charge en orthophonie et ergothérapie, ainsi qu'en orthoptie concernant Yakin et bénéficient d'une scolarité adaptée et d'un suivi social et psychologique. M. B soutient que ses enfants, actuellement scolarisés dans un institut d'éducation motrice, ne peuvent être scolarisés en Tunisie, où ils n'ont jamais été orientés vers une structure hospitalière et éducative malgré les nombreux médecins consultés. Par suite, dans les circonstances tout à fait particulières de l'espèce, qui impliquent la présence continue et permanente du requérant auprès de ses enfants, M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 1er février 2023 rejetant la demande de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour en tant qu'accompagnant d'enfants malades dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour en tant qu'accompagnant d'enfants malades dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Baouz en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baouz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Baouz. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, T. RENVOISE La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309070/3-3
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TA7511 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2309070_20230711