TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309070_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lasbeur, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le secrétaire général de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " salarié ", " dans un délai qu'il plaira au tribunal de fixer " et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme en l'absence de toute mention des voies et délais de recours ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle se fonde sur des dispositions inapplicables dès lors que sa situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien mention " salarié ". La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 6 septembre 2023 qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, - et les observations de Me Lasbeur, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1993, est entrée en France le 3 décembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour mention " stagiaire " valable du 30 novembre 2022 au 28 février 2022. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien mention " stagiaire " valable du 17 mars 2022 au 16 août 2022, renouvelé du 4 octobre 2022 au 3 mars 2023. Par courrier du 3 mars 2023, reçu le 7 mars 2023, elle a sollicité un changement de statut vers celui de " salarié " auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 11 juillet 2023, le secrétaire général de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence ". Le préfet du département, compétent pour la délivrance des titres de séjour, l'est également pour le rejet de telles demandes lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du code subordonnent la délivrance d'un tel titre. 3. Au cas particulier, la décision attaquée a été signée par M. Bruno Marie-Jeanne, secrétaire général de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, en son nom propre, et non pour la préfète du Val-de-Marne et par délégation. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente. 4. Il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du secrétaire général de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne du 11 juillet 2023 portant refus de certificat de résidence algérien doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, un réexamen de la demande de certificat de résidence algérien de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du secrétaire général de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne du 11 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La rapporteure, A. BOURREL JALONLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juillet 2023
DTA_2309070_20230711TA7722 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309070_20250522
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309070_20250522