TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309090_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de l'Essonne n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2306952 du 15 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois ; la condition d'urgence est remplie car l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour compromet toute possibilité de poursuivre ses études ; l'inexécution de l'ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Des pièces ont été produites pour M. A, enregistrées le 20 novembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A est convoqué par les services de la préfecture le 24 novembre 2023 à 13h30 en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2306952 du 15 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2023 à 10h30, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu : - Me Sainte Fare Garnot, représentant le requérant, qui indique que sa demande formulée au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative porte sur une somme de 1 500 euros non pas de 15 000 euros comme indiqué par erreur dans ses écritures ; que cette demande de frais est justifiée par l'exécution tardive de l'ordonnance par le préfet et que la situation actuelle est très préjudiciable à M. A qui est empêché de poursuivre ses études et prend un retard conséquent dans le déroulement de son cursus. - Me Faugeras, représentant pour le préfet de l'Essonne, qui s'en rapporte aux écritures déjà produites. La clôture de l'instruction a été reportée au lundi 27 novembre à 12h00. Une pièce a été produite pour M. A, enregistrée le 24 novembre 2023. Un mémoire a été produit pour le préfet de l'Essonne, enregistré le 24 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant béninois né le 4 avril 1997. Il est entré en France le 29 septembre 2019 sous couvert d'un visa long-séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 16 septembre 2020. Il a déposé, à deux reprises, une demande de renouvellement de son titre de séjour pour laquelle il a obtenu, en dernier lieu, une attestation de prolongation d'instruction le 6 mai 2021, valable jusqu'au 5 août 2021. Par une ordonnance n° 2300248 du 30 janvier 2023, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance. En l'absence d'exécution de cette ordonnance par le préfet, M. A a, à nouveau, saisi le tribunal d'une demande fondée sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2305762 du 1er août 2023, le juge des référés a rejeté la demande en constatant qu'une décision implicite de rejet était née et qu'elle faisait obstacle au prononcé des mesures sollicitées par le requérant. M. A a alors saisi le tribunal d'une demandé fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par une ordonnance n° 2306952 du 15 septembre 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a délivré, le 24 novembre 2023, à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 février 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 28 novembre 2023. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2309090_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel