TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 4×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305762_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2023 et le 15 mai 2024, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le directeur de l’agence de Villeneuve-d’Ascq de Vilogia a rejeté sa demande de communication de documents administratifs. 2°) d’enjoindre à l’agence de Villeneuve-d’Ascq de Vilogia de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui notifier une décision de refus motivée, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2024 et le 4 juin 2024, l’agence de Villeneuve-d’Ascq de Vilogia conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 3. Dans sa requête, M. A... se borne à faire valoir qu’il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs et à rappeler la teneur de l’avis qu’elle a rendu le 20 avril 2023, et ne formule donc aucun moyen à l’appui de ses conclusions. Cette requête n’a été suivie, dans le délai de deux mois suivant son enregistrement, d’aucune production satisfaisant aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. Elle est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’agence de Villeneuve-d’Ascq de Vilogia. Fait à Lille, le 1er décembre 2025 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2305762_20251201