TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309103_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser les troubles causés par la présence d'amiante au sein de l'établissement dans lequel il est hospitalisé.
Il soutient que la présence d'amiante est avérée et que celle-ci porte atteinte à la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. A l'appui de ses conclusions tendant à ce que le juge des référés prenne toutes les mesures utiles pour faire cesser les troubles causés par la présence d'amiante au sein de l'établissement dans lequel il est hospitalisé, M. A ne fait état d'une quelconque urgence à prononcer de telles mesures, et, en particulier, n'établit ni même n'allègue sérieusement qu'il serait exposé à un risque imminent pour sa santé en raison de son exposition à cette substance, dont la présence au sein de l'établissement dans lequel il est hospitalisé n'est en tout état de cause corroborée par aucune pièce du dossier. Par suite, sa demande, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 ci-dessus reproduites, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2309103_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel