TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309103_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) a refusé de faire droit à sa demande de dérogation d'âge et d'annuler le règlement intérieur et le règlement des études musicales sur lesquels la décision du 20 février 2023 est fondée. Il soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des articles 2 et 3 du règlement intérieur du CNSMDP et l'annexe 1 de son règlement des études musicales, contraires au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui garantit le droit à l'instruction et à l'éducation artistique et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils fixent à 27 ans la limite d'âge supérieure à laquelle est subordonné l'accès au cycle d'écriture du CNSMDP. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2025. Par lettre du 8 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'incompétence du conseil d'administration du conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris pour fixer une limite d'âge pour l'accès à ses formations, dès lors que le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant confère au ministre chargé de la culture la compétence pour fixer les conditions d'accès à la formation et les conditions de délivrance du diplôme. Par lettre du 9 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le règlement intérieur et le règlement des études musicales, en raison de leur tardiveté. M. B a présenté des observations en réponse, enregistrées et communiquées le 10 avril 2025. Le CNSMDP a présenté des observations en réponse dans son mémoire en défense, enregistré et communiqué le 10 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, en particulier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ; - le règlement intérieur du CNSMD de Paris à l'usage des élèves 2021 ; - le règlement des études musicales 2020-2021 du CNSMD de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn ; - les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 8 octobre 1994 et ayant ainsi atteint l'âge de 29 ans au 1er octobre 2023, a sollicité auprès du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) une dérogation à la limite d'âge fixée à 27 ans au 1er octobre de l'année scolaire envisagée, afin d'intégrer la classe d'écriture du conservatoire. M. B demande l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le CNSMDP a refusé de faire droit à sa demande de dérogation ainsi que du règlement intérieur et du règlement des études musicales fixant à 27 ans la limite d'âge pour l'accès au cycle supérieur d'écriture, sur lesquels la décision du 20 février 2023 est fondée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le règlement intérieur et le règlement des études musicales du CNSMDP : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. M. B demande l'annulation du règlement intérieur et du règlement des études musicales du CNSMDP fixant à 27 ans la limite d'âge pour l'accès au cycle supérieur d'écriture du conservatoire sur lesquels la décision du 20 février 2023 est fondée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces règlements ont tous deux été publiés sur le site Internet du conservatoire, que leur dernière modification date de mars 2021 et que M. B en avait connaissance au moment où il a sollicité du CNSMDP une dérogation à la limite d'âge fixée. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de ces règlements doivent être rejetées comme étant tardives. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 février 2023 : 4. D'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ". Il résulte de ces dispositions que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situations susceptibles de la justifier. 5. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et notamment : () 11° Le règlement intérieur (). ". Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur du CNSMDP : " Les modalités d'admission spécifiques à chaque discipline figurent dans le règlement des études du Conservatoire ainsi que dans les parcours d'études établies pour chaque discipline. ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " L'inscription au concours d'entrée est conditionnée par des limites d'âge, inférieures et/ou supérieures, variables selon les disciplines : le candidat doit, au 1er octobre de l'année scolaire envisagée, respecter les limites d'âge figurant en annexe du règlement des études. / Dans certains cas énumérés en annexe du règlement des études, des dérogations aux limites d'âge peuvent être accordées sur demande écrite auprès du directeur. ". Aux termes de l'annexe I du règlement des études musicales du CNSMDP : " 2) Limites d'âge supérieures : / L'inscription aux concours est conditionnée pour la plupart des disciplines par une limite d'âge supérieure. L'âge limite supérieur ne doit pas être atteint au 1er octobre de l'année scolaire envisagée (). ". Cette même annexe fixe la limite d'âge supérieure à laquelle est subordonnée l'inscription au cycle supérieur d'écriture à l'âge de 27 ans et prévoit que les limites d'âge peuvent être reculées lorsque le candidat a accompli le service national obligatoire, a obtenu des congés de maladie dans les cas retenus par la sécurité sociale pour l'octroi de prestations de longue maladie, a obtenu un congé de maternité, est titulaire dans une autre discipline principale que celle pour laquelle il sollicite une dérogation d'âge d'un diplôme du 1er cycle supérieur ou d'autres diplômes énumérés, est en cours de scolarité en cycle supérieur ou en cycle préparatoire au CNSMDP ou au conservatoire de Lyon et s'inscrit au concours d'entrée d'une autre discipline principale ou a été retenu sur la liste d'attente lors d'un concours d'entrée qui se présente dans la même discipline l'année suivante. 6. M. B soutient, par voie d'exception, que l'annexe I du règlement des études musicales du CNSMDP, sur laquelle est fondée la décision attaquée, méconnaît l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que le plafond d'âge fixé à 27 ans par ledit règlement pour l'accès au cycle supérieur d'écriture introduit une inégalité non justifiée en fonction de l'âge, certaines disciplines, à l'instar de la formation à l'enseignement, la formation des directeurs, la clarinette basse, le piccolo, l'orchestration et l'improvisation générative, n'étant d'ailleurs subordonnées à aucune limite. En l'espèce, le règlement précité introduit une différence de traitement entre les candidats âgés de moins de 27 ans et ceux âgés de plus de 27 ans. Le CNSMDP, qui se borne à affirmer que la fixation de cette limite d'âge serait destinée à s'assurer que le candidat réunit toutes les conditions de réussite en ayant pu suivre en amont un cursus exigeant dans un établissement d'enseignement spécialisé, circonstance qui plaiderait au demeurant davantage pour la fixation d'une limite d'âge minimale, ne démontre pas que cette différence de traitement serait justifiée par une différence de situations ou par des raisons d'intérêt général. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le règlement des études musicales du CNSMDP, en ce qu'il fixe la limite d'âge à laquelle est subordonné l'accès au cycle supérieur d'écriture à 27 ans, est illégal et à demander par voie de conséquence l'annulation de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 février 2023 par laquelle le CNSMDP a refusé de faire droit à la demande de dérogation d'âge de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 9. Le présent jugement implique nécessairement que la candidature de M. B au cycle supérieur d'écriture soit réexaminée sans qu'il soit tenu compte de la limite d'âge fixée par le règlement intérieur et le règlement des études musicales du CNSMDP. Il y a lieu d'enjoindre au CNSMDP de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 février 2023 par laquelle le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris a refusé de faire droit à la demande de dérogation d'âge de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris de procéder au réexamen de la candidature de M. B, sans tenir compte de la limite d'âge fixée par le règlement des études musicales du CNSMDP, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, Signé I. OSTYNLe président, Signé J.-C. TRUILHÉLa greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre la culture en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2309103_20250520