TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309103_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2309103, M. D C, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui indiquer un lieu d'hébergement dans le délai de quarante-huit heures, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la signataire de la décision litigieuse ne disposait pas d'une délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - l'illégalité de la décision ayant mis fin à ses conditions matérielles d'accueil entraine celle de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ; - elle est contraire à l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. C ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. II) Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2309104, Mme A E, représentée par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui indiquer un lieu d'hébergement dans le délai de quarante-huit heures, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des moyens exposés dans l'instance n° 2309104 et fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme E ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 décembre 2023, en présence de Mme Hirschner, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers ; - et les observations de Me Gaudron représentant M. C et Mme E qui a repris les moyens et les éléments exposés dans leurs requêtes. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E, ressortissants russes, ont déposé des demandes d'asile le 8 septembre 2020 et ont bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter de cette date. Par une décision du 8 juillet 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration y a mis fin aux motifs qu'ils n'avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et qu'ils avaient abandonné leur lieu d'hébergement le 8 mai 2021. Par courrier électronique du 5 octobre 2023, les requérants en ont demandé le rétablissement. Par une décision du 31 octobre 2023, le directeur général de l'Office a refusé de faire droit à cette demande. M. C et Mme E demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2309103 et 2309104, formées par M. C et Mme E, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C et Mme E à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme E sont hébergés de manière précaire via le dispositif d'hébergement d'urgence, avec leurs deux enfants nés les 16 octobre 2014 et 28 mars 2016 et que le benjamin souffre d'un asthme bronchique chronique nécessitant des soins médicaux spécialisés. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de la situation de M. C et Mme E est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. Eu égard à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. C et Mme E dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. C et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaudron, avocate de M. C et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Gaudron de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants. ORDONNE : Article 1 : M. C et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 31 octobre 2023, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. C et Mme E, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. C et Mme E dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Gaudron, avocate de M. C et Mme E, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A E, à Me Gaudron et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 29 décembre 2023. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2309103, 2309104
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2309103_20231229
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