TA776ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA77 · 6ème chambre — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2309131_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, un récépissé portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - la décision est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que la requérante s’est vu délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante ivoirienne née le 28 septembre 2003, est entrée en France le 15 juillet 2018 munie d’un visa de court séjour Schengen. Par courrier du 23 décembre 2021, notifié le 27 décembre suivant, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande étant restée sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 27 avril 2022. Mme A... sollicite l’annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A... s’est vu remettre une carte de séjour temporaire valable du 12 mars 2025 au 11 mars 2026. Il produit, au soutien de cette affirmation, une capture d’écran du fichier AGDREF (pour « application des dossiers des ressortissants étrangers en France ») attestant de la délivrance du titre de séjour à l’intéressée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, présentées par Mme A..., sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Freydefont, vice-président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. La rapporteure, D. SEIGNAT Le vice-président, C. FREYDEFONT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2309131_20251028
Données disponibles
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