TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2309151_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 75 218 euros à titre de provision et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2200064 du 17 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mme A une provision de 50 679,72 euros (cinquante mille six cent soixante-dix-neuf euros et soixante-douze centimes), a subordonnée le versement de cette provision à la constitution par Mme A d'une des garanties prévues au deuxième alinéa de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ou de toute autre garantie qui serait acceptée par le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin et a enfin condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de
1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n°488282 du 21 décembre 2023 le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 17 août 2023 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2022, 21 février 2022 et
29 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Barrois, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 75 218 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable, puisqu'elle est en droit d'obtenir un dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Woippy pour un total de 75 218 euros. Au demeurant, elle a obtenu la décharge totale des impositions qui lui avaient été réclamées au titre des années 2014 à 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2022, 28 avril 2022, 3 mai 2022 et 4 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A n'établit pas qu'elle détient une créance sur l'Etat au titre des années en litige ;
- subsidiairement, le montant des taxes réclamées à Mme A s'élève à 67 365 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de M. D représentant le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Par un jugement du même jour, ce tribunal a jugé la requête n° 2200063 relative à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Woippy (57140).
3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de provision.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant au versement d'une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
Mme Hélène Bronnenkant, première conseillère,
M. E C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024
Le rapporteur,
H. BRONNENKANT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2309151_20240212
Données disponibles
- Texte intégral