TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 10×
TA31 · 1ère Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200064_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, la SARL Quanta Bowling, représentée par la SELARL Lexan Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de retenue à la source qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour un montant total de 184 322 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification du 23 décembre 2019 est entachée d'insuffisance de motivation ; - la proposition de rectification du 11 mars 2020 est insuffisamment motivée ; - en réintégrant les sommes versées à l'entreprise individuelle Ashkan Zagian au cours des exercices 2016 à 2018 dans son bénéfice imposable, l'administration fiscale a méconnu une prise de position formelle ; - c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté la déduction des charges correspondantes aux fonctions techniques opérationnelles assurées par M. B engagées par la société dans son bénéfice imposable ; - à supposer que les charges engagées par la société dans son bénéfice imposable ne soient pas déductibles, les rappels de TVA afférents sont infondés en raison de ce que d'une part, elle n'est pas redevable de la taxe et, d'autre part, que la TVA générée par les prestations de services litigieuses est déductible ; - l'administration fiscale lui a appliqué un taux de retenue à la source erroné ; - le profit sur le Trésor n'est pas justifié ; - la TVA rectifiée étant déductible, l'amende infligée en application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts est injustifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Quanta Bowling ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1996 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Quanta Bowling a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 14 novembre 2019 au 28 février 2020 au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par deux propositions de rectification des 23 décembre 2019 et 11 mars 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de prélèvements à la source lui ont été notifiés. Ces rappels ont été mis en recouvrement le 15 juin 2021 pour un montant total de 184 322 euros. Par une réclamation préalable du 9 juillet 2021, rejetée le 5 novembre 2021, la société requérante a sollicité la décharge des rappels de TVA et de prélèvements à la source mis à sa charge. Par sa requête, la SARL Quanta Bowling demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 3 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement de la retenue à la source à concurrence de 36 236 euros, mise à la charge de la SARL Quanta Bowling, au titre de l'année 2016, à la suite de l'envoi de la proposition de rectification du 23 décembre 2019. Les conclusions de la société requérante ont, dans cette mesure, perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 4. La SARL Quanta Bowling soutient que l'administration fiscale aurait pu fonder les rectifications concernant les retenues à la source relatives aux années 2017 et 2018 sur les dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts comme sur les dispositions de l'article 109-1 du même code, pour en déduire que la proposition de rectification du 11 mars 2020 méconnaît les exigences découlant des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Toutefois, en dépit de la mention des termes de l'article 109-1 du code général des impôts dans la proposition de rectification, il résulte de sa motivation que l'administration a entendu se placer sur le c) de l'article 111 du code général des impôts pour regarder les sommes versées par la société requérante à l'entreprise individuelle Ashkan Zagian comme des sommes distribuées. Au demeurant, le fait que la proposition de rectification du 11 mars 2020 cite, pour l'imposition de revenus réputés distribués, à la fois l'article 109-1-1° et l'article 111-c du code général des impôts, ne saurait affecter la motivation du rehaussement, dès lors que ces deux articles ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et demeurent tous deux susceptibles de servir de fondement légal à un rehaussement de cette nature. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette proposition de rectification doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant des rehaussements d'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation./ 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés () ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :/1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire./ Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 6. Il résulte de l'instruction que la SARL Quanta Bowling a déduit de son bénéfice imposable au titre des années 2017 et 2018 les sommes exposées par elle pour le règlement de factures émises par l'entreprise individuelle Ashkan Zagian, pour des montants respectifs de 94 000 euros au titre de l'année 2017 et de 102 573 euros au titre de l'année 2018, en application d'une convention conclue entre les deux sociétés le 30 juillet 2013. Selon les stipulations de cette convention, M. B s'engageait à exercer diverses prestations d'" assistance ", correspondant à des fonctions de direction, au sein de la SARL Quanta Bowling. La société requérante conteste la réintégration des sommes qu'elle a réglées dans son résultat imposable. Toutefois, et à supposer même que les prestations de service assurées par M. B dans le cadre de cette convention correspondent à l'accomplissement de missions différentes de celles inhérentes aux fonctions de gérant, la SARL Quanta Bowling n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des charges qu'elle prétend avoir assumées alors qu'elle ne produit aucun justificatif propre à établir leur existence, leur nature, ainsi que la valeur de la contrepartie retirée. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a commis une erreur en réintégrant les sommes litigieuses dans son résultat imposable. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. " L'article L. 80 B du même livre dispose : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :/ 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ". 8. Il résulte de l'instruction que la SARL Quanta Bowling a fait l'objet d'un précédent contrôle au cours de l'année 2015, mené par la direction de contrôle fiscal Rhône Alpes Bourgogne, portant sur les exercices clos en 2012 et 2013, sans que cette vérification de comptabilité ne soit suivie d'un rehaussement. Pour revendiquer l'illégalité de la remise en cause des charges déduites de son bénéfice imposable et correspondant aux dépenses engagées pour s'acquitter des factures émises par l'entreprise individuelle Ashkan Zagian, la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l'administration sur sa situation de fait au regard du texte fiscal, résultant selon elle de l'acceptation par le service, lors de la précédente vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos de 2012 à 2013, de la déduction des charges correspondant aux mêmes dépenses. 9. Toutefois, la SARL Quanta Bowling ne rapporte pas la preuve que l'administration fiscale aurait pris formellement position en 2015 sur les points du contrôle mené alors quant à la déductibilité des sommes engagées en contrepartie des prestations de service délivrées par l'entreprise individuelle Ashkan Zagian. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir que les rappels de TVA et de retenue à la source établis à la suite de la vérification de comptabilité qui s'est tenue du 14 novembre 2019 au 28 février 2020 l'auraient été en méconnaissance d'une prise de position formelle adoptée par l'administration fiscale. S'agissant des rappels de TVA : 10. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. () Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France () 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur () ". Le II de l'article 271 du même code dispose : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; /b) Celle qui est due à l'importation ; /c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; /d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 () ". 11. En premier lieu, la SARL Quanta Bowling se prévaut des dispositions précitées du 1 de l'article 283 du code général des impôts pour soutenir qu'elle n'est pas redevable des rappels de TVA mis à sa charge dès lors que l'entreprise individuelle Ashkan Zagian, qui lui a fourni les prestations de service génératrices de la taxe, si elle est bien établie hors de France, n'est pas assujettie à la TVA. Toutefois, le document qu'elle produit, à savoir un extrait du registre suisse " IDE " concernant cette entreprise dont le champ " données de TVA " est vierge, ne saurait suffire à lui dénier la qualité d'assujetti à la TVA. 12. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la SARL Quanta Bowling n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des prestations de service prétendument assurées par l'entreprise individuelle Ashkan Zagian. Par suite, elle ne peut soutenir que la TVA générée par ces opérations ouvre droit à déduction au motif que les services facturés par l'entreprise auraient été utilisés pour les besoins de ses opérations imposables. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les rappels de TVA sont infondés. 13. En deuxième lieu, la SARL Quanta Bowling soutient que l'administration, qui a remis en cause la déductibilité de ses résultats des prestations de services réglées à la société Ashkan B en 2016, 2017 et 2018 au motif qu'elles constituaient un acte anormal de gestion, ne peut remettre en cause la déduction de la TVA grevant le prix de ces prestations. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société, il résulte de l'instruction, en particulier des propositions de rectification, que l'administration ne s'est pas fondée sur le caractère anormal de ces charges pour rejeter leur déduction de ses résultats et la déduction de la TVA afférente, mais sur le défaut de justification de leur réalité et de leur montant. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification () ". Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. Il en va ainsi notamment en matière de rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant du rejet de déductions de la taxe sur la valeur ajoutée figurant dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. 15. En l'espèce, l'administration a rappelé un montant de 39 315 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2017 et 2018. Elle a en conséquence réintégré aux résultats de ces exercices un profit sur le Trésor d'égal montant. 16. Si la SARL Quanta Bowling conteste le bien-fondé des profits sur le Trésor résultant des rappels de TVA mis à sa charge pour la période correspondant aux exercices 2016, 2017 et 2018, elle n'invoque aucun moyen propre au soutien de cette contestation. Dans ces conditions, elle n'est fondée à en contester ni le bien-fondé ni leur prise en compte pour le calcul des résultats des mêmes exercices. En ce qui concerne le prélèvement à la source : 17. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () ; / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 18. Si la SARL Quanta Bowling conteste le bien-fondé de l'imposition des sommes litigieuses comme revenus distribués en application des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 19. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1996 : " 1. Les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (). 5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident ". L'article 31 de cette même convention prévoit : " ()/ 2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat ". 20. Aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : " 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". Aux termes de l'article 187 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : ()/ - 30 % pour tous les autres revenus() ". 21. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a appliqué un taux de retenue à la source de 30 % aux revenus regardés comme des revenus distribués à M. B par la SARL Quanta Bowling au cours des exercices 2017 et 2018. La société requérante se prévaut des stipulations précitées de la convention franco-suisse pour soutenir que l'administration devait appliquer un taux de retenue à la source de 15 %. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 31 de cette même convention que le bénéfice de ce taux réduit est subordonné à la présentation, par le contribuable, d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant notamment la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de l'Etat Suisse. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Quanta Bowling aurait remis un tel formulaire à l'administration fiscale alors du reste qu'elle n'allègue pas en avoir sollicité un exemplaire auprès de l'administration suisse. Ainsi, la société requérante, qui se borne à produire un extrait du registre suisse " IDE " concernant l'entreprise individuelle Ashkan Zagian, n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a méconnu les stipulations de la convention franco-suisse du 9 septembre 1996 en refusant de lui appliquer un taux de retenue à la source de 15 %. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Quanta Bowling n'est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de TVA et de retenue à la source mis à sa charge. Sur les pénalités : 23. Aux termes du I de l'article 1788 A du code général des impôts : " 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible () ". 24. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté que la SARL Quant Bowling avait omis d'autoliquider la TVA, soit de déclarer la taxe exigible relative aux sommes de 77 145 euros, 94 000 euros et 102 573 euros versées respectivement au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 à l'entreprise individuelle Ashkan B en paiement des prestations prévues par la convention du 30 juillet 2013 et qu'elle lui a en conséquence infligé l'amende prévue aux dispositions précitées du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. 25. La SARL Quanta Bowling soutient en premier lieu que l'administration fiscale ne pouvait lui infliger les amendes litigieuses dès lors qu'elle a remis en cause la déductibilité de la TVA afférente à ces sommes. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait à la société requérante, en tant que preneur des prestations de services fournies par l'entreprise Ashkan B, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas la qualité d'assujetti à la TVA, au travers de la convention de prestations de services, de procéder à l'autoliquidation de la TVA grevant ces prestations et qui était en principe déductible. D'autre part, la SARL Quanta Bowling ne peut utilement se prévaloir, pour contester les amendes litigieuses, de ce que l'administration a remis en cause la déductibilité de la TVA afférente à ces prestations pour défaut de justification de leur de leur réalité et de leur montant, cette circonstance étant sans incidence sur leur bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 26. En second lieu, à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée au § n° 90 du BOI-CF-INF-20-20 du 6 mai 2015, celle-ci ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle des dispositions précitées du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. Par suite, ce moyen devra être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Quanta Bowling n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende prononcée en application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Quanta Bowling demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Quanta Bowling est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Quanta Bowling et directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
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Référence
DTA_2200064_20240716
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