TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200064_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) du Rouvray l'a placée en congé de longue maladie au titre de la période du 26 juillet 2021 au 25 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le CH du Rouvray conclut au rejet de la requête. Vu : - la lettre du 5 septembre 2022 par laquelle Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 8 septembre 2022 par Mme B. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Mme B a été invitée par lettre du 5 septembre 2022 à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui avait été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Ce courrier a été porté à la connaissance de Mme B le même jour à 12 h 23. Des pièces, pour l'essentiel émanant de médecins, produites au tribunal postérieurement à la réception du courrier du 5 septembre 2022 ne peuvent pas être regardées comme un maintien de la requête dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative imposent une confirmation expresse. En l'absence d'une telle confirmation des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par la lettre du 5 septembre 2022, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Rouvray. Fait à Rouen, le 18 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2200064
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Chronologie de l'affaire
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TA7618 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2200064_20221018
Données disponibles
- Texte intégral