TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 10ème chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309163_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2316886/2-1 du 27 juillet 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A B, représentée par Me Roumelian, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification ne lui a jamais été notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, conseillère, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, joueuse de tennis professionnelle résidente de Russie, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2016 et 2017 à raison de revenus tirés de sa participation aux Internationaux de France de Roland Garros, après mise en œuvre de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. Après le rejet de ses deux réclamations par l'administration les 27 septembre 2022 et 17 mars 2023, elle demande au tribunal la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ". 3. Mme B soutient que la proposition de rectification du 31 janvier 2019 ne lui a pas été notifiée et qu'elle n'a ainsi pas été informée des redressements envisagés. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification, envoyé à l'adresse de la requérante le 12 février 2019 par lettre recommandée contre remise de signature, a été retourné à l'administration fiscale par les services postaux russes avec la mention " non réclamé " le 27 mars 2019. Si l'administration fiscale soutient que ce pli a été présenté au domicile de Mme B le 20 février 2019, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier, et notamment par le cachet postal russe en date du 20 février 2019 et par une mention manuscrite de la même date qui sont portés sur l'enveloppe. De surcroît, il ne résulte d'aucune des mentions portées sur le pli que la requérante aurait été avisée de sa mise à disposition dans un bureau de poste. Dans ces circonstances, en l'absence notamment d'attestation du service postal russe certifiant que le préposé avait présenté ce pli et laissé à la destinataire un avis l'informant qu'il était à sa disposition au bureau de poste ou de tout autre élément concordant en ce sens, la proposition de rectification du 31 janvier 2019 ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que les impositions en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, à en obtenir la décharge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 doivent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La rapporteure, G. Abdat La présidente, A.-S. MachLe greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 novembre 2023
ORTA_2309955_20231117TA6917 novembre 2023
DTA_2309163_20231117TA443 mars 2025
DTA_2316886_20250303TA9322 mai 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309163_20250522