TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309166_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 et deux mémoires de production enregistrés le 16 août 2023, Mme B C, épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision explicite de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2023 rejetant son recours gracieux contre la première décision par laquelle la commission avait refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) de constater le bien-fondé de sa demande tendant à ce que le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social soit reconnu ; 3°) de condamner l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de logement a atteint un délai anormalement long d'attente depuis 2018 ; - le logement qu'elle occupe est trop petit, qu'il est inadapté à sa situation de famille et aux handicaps de deux de ses enfants mineurs. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 18 janvier 2025, tenue en présence de Mme Lefeuvre, greffière d'audience, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, épouse A, avait déposé une première demande de logement social le 17 avril 2018 et avait renouvelé sa demande le 29 juillet 2022 alors qu'elle résidait avec son époux et leurs trois enfants mineurs dans un appartement de type F3 à Pierrefitte-sur-Seine. Elle a saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis le 9 août 2022, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 1er mars 2023, rejeté cette demande au motif que la surface habitable de 43 m² pour cinq personnes ne correspondait pas à une sur-occupation manifeste au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, qu'elle ne justifiait d'aucune demande de mutation auprès de son bailleur et qu'elle ne justifiait pas du caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités. Mme A a, le 11 avril 2023, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 mai 2023, confirmé sa décision initiale et complété les motifs de la décision initiale en relevant, d'une part, que l'absence d'ascenseur dans son immeuble ou la situation en étage de son logement n'était pas établi et que son logement serait donc inadapté à son handicap et, d'autre part, qu'aucun élément probant ne permet de justifier que son état de santé est incompatible avec le logement occupé. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin annulation : 2. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Et aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2007. 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. 6. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Une situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l'article R. 441-14-1 du CCH, si son logement est manifestement sur-occupé ou ne présente pas le caractère d'un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du même code, s'il n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, son époux et leurs trois enfants mineurs nés en 2016, 2019 et 2021 vivent dans un appartement relevant du parc de logement social dans la catégorie PLA et que leur demande de logement dans le parc social a été enregistrée le 17 avril 2018. Tant la décision initiale de la commission du 1er mars 2023 que celle rendue sur le recours gracieux ont retenu le caractère anormalement long du délai écoulé depuis le dépôt de la demande de logement social de Mme A, qui excède le délai fixé par l'arrêté précité du préfet de la Seine-Saint-Denis. Si deux enfants sont nés depuis le dépôt de la demande initiale, il n'est toutefois pas contesté que son logement actuel est un appartement de type F3 dont la superficie s'établissait, même après application des correctifs d'éclairement et d'ensoleillement, à 44,77 m² soit une surface supérieure au minimum de 43 m² fixé par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation cité au point 2. Si Mme A fait valoir les troubles du développement psychoaffectif de ses deux fils et la santé fragile de sa fille, elle ne justifie pas de l'inadéquation de son logement actuel avec leur état de santé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait plus adapté à sa situation familiale et à ses besoins à la date des décisions en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 8. En deuxième lieu, Mme A fait valoir que son logement est sur-occupé. Il n'est toutefois pas utilement contesté qu'elle occupe avec son époux et ses trois enfants un appartement de type F3 dont la superficie s'établissait, après application des correctifs d'éclairement et d'ensoleillement à 44,77 m² soit une surface supérieure au minimum de 43 m². La circonstance invoquée que 12 m² de surface serait perdue car correspondant à un couloir et à l'entrée de l'appartement est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que seule doit être prise en compte la surface habitable globale du logement au titre de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation précité. Dans ces conditions, Mme A n'est pas plus fondée à demander pour ce motif l'annulation des décisions attaquées. 9. En troisième lieu, Mme A fait valoir que le logement social dans lequel elle réside depuis 2017 avec son époux et ses trois enfants n'est pas adapté aux handicaps de ses deux fils et que la promiscuité qui résulte de la faible surface de l'appartement suscite des tensions et retentit défavorablement sur le développement de ses enfants. Cette circonstance n'est toutefois pas au nombre des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précité. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ces situations de handicap rendraient son logement inadapté aux besoins de sa famille et de ses enfants mineurs. Mme A n'est, par suite, pas plus fondée à demander pour ce motif l'annulation des décisions en litige. 10 Par suite, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a pu légalement estimer, à la date à laquelle elle s'est prononcée, que Mme A et sa famille disposaient d'un logement adapté à leurs besoins et que son recours ne pouvait qu'être rejeté. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état du dossier, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, J.-A. Silvy La greffière, N. Lefeuvre La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309166 -2-
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309166_20250127
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2309166_20250127
Données disponibles
- Texte intégral