TA4412eme chambre12eme chambreCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2309166_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. E... B... A... et Mme D... C... demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a prononcé la fin de leur accompagnement au titre de la recherche de logement et la fin de la prise en charge de leur hébergement à l’hôtel ; 2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de renouveler cet accompagnement. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas refusé la première proposition de logement qui leur a été faite et qu’ils ont refusé la seconde du fait de son éloignement géographique de la commune d’Angers. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B... A... et Mme C... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. E... B... A... et Mme D... C... et leurs enfants mineurs, ressortissants somaliens, bénéficiaient d’un suivi de la maison départementale des solidarités de Maine-et-Loire notamment un accompagnement pour la recherche d’un logement et la prise en charge par le département de Maine-et-Loire de leurs frais d’hébergement à l’hôtel. Par une décision du 27 avril 2023, dont M. B... A... et Mme C... demandent l’annulation, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a prononcé la fin de leur accompagnement pour la recherche d’un logement et la fin de la prise en charge de leurs frais d’hébergement. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Pour prononcer la fin de l’accompagnement et de la prise en charge des frais d’hôtel dont bénéficiaient les requérants par la maison de la solidarité de Maine-et-Loire, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire s’est fondée sur le motif tiré ce que les requérants auraient opposé des refus successifs non justifiés aux solutions de logements qui leur ont été proposées par la maison de la solidarité. Il résulte de l’instruction que M. B... A... et Mme C... bénéficiaient depuis octobre 2022 d’un accompagnement à la recherche d’un logement et de la prise en charge des frais d’hôtel au titre de l’aide sociale à l’enfance, par le département de Maine-et-Loire à titre subsidiaire, et qu’ils ont refusé deux propositions de logements proposés par ce dernier, le premier se situant aux Ponts de Cé et le second à Segré. Si les requérants soutiennent avoir accepté le premier logement qui aurait été attribué à une autre famille du fait de l’absence pour congés de leur assistante familiale, ces allégations sont contredites par un message du chef de service du dispositif Passerelle de l’association Aide Accueil du 23 février 2023, indiquant que M. B... A... et Mme C... ont refusé la proposition de logement situé à Ponts de Cé en raison de son emplacement géographique. Concernant la deuxième proposition de logement, situé à Segré, si les requérants justifient leur refus par la situation d’éloignement de cette commune avec celle d’Angers, dans laquelle était scolarisé l’un de leurs enfants et par la nécessité pour M. B... A..., non contestée par le département, de subir plusieurs opérations au centre hospitalier d’Angers, ces explications ne sauraient être regardées comme suffisantes pour établir l’illégalité de la décision portant fin de leur prise en charge par le département, après deux refus consécutifs opposés par les requérants aux propositions qui leur étaient faites. Par suite, le département n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de prolonger l’accompagnement dans la recherche de logement des requérants et la prise en charge de leur frais d’hébergement à l’hôtel, ces derniers ayant, au demeurant, bénéficié d’un suivi personnalisé par les services du département de Maine-et-Loire en 2023, d’un logement temporaire dans la commune d’Angers en 2024 puis d’un logement en sous-location dans cette même commune, dont le caractère durable n’est pas contesté. La requête de M. B... A... et de Mme C... doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A... et de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... B... A..., à Mme D... C... et au département de Maine-et-Loire. Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026. La rapporteure, M. André La présidente, V. Gourmelon La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309166_20260106
Données disponibles
- Texte intégral