TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309177_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023 sous le n° 2309177, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er novembre 2023, M. E B, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 155 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - méconnaît, par ricochet, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques constatées dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de l'état de grossesse avancée de sa compagne et de son état de santé. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023 sous le n° 2309179, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er novembre 2023, Mme D A, représentée par Me Périnaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 155 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - méconnaît, par ricochet, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques constatées dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de son état de grossesse avancée et de l'état de santé de son concubin. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Cliquennois substituant Me Périnaud, avocat de M. B, présent, et de Mme A, non présente, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu'il développe, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués qu'il déclare abandonner ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue soussou ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2003, et Mme A, ressortissante guinéenne née le 25 mars 2002, ont quitté leur pays d'origine en janvier 2022, selon leurs déclarations. Après avoir transité par le Mali, l'Algérie et la Tunisie, ils sont arrivés en Italie, sur l'île de Lampedusa, où leurs empreintes digitales ont été relevées le 22 juin 2023. Ils sont entrés irrégulièrement en France le 15 juillet 2023, où ils ont déposé, le 21 juillet 2023, une demande d'asile. A l'occasion de l'instruction de leur demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes digitales des intéressés avaient été relevées en Italie, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge des intéressés le 3 août 2023. L'Italie a fait implicitement connaître son accord à ces reprises en charge. Par deux arrêtés en date du 11 octobre 2023, dont M. B et Mme A demandent l'annulation, le préfet du Nord a décidé de les transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2309177 et n° 2309179, présentées respectivement pour M. B et Mme A concernent la situation d'un même couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B et de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 7. Enfin, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la capacité d'accueil des demandeurs d'asile par l'État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante, de sorte qu'il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d'entretien de Mme A et de M. B réalisés le 21 juillet 2023 à l'occasion de leur demande d'asile, que tous deux ont informé l'autorité préfectorale de l'état de grossesse de la requérante, cet état étant confirmé par le formulaire médical du 25 juillet 2023 qui précise que Mme A est enceinte de six mois et que son état ne lui permet pas d'effectuer de long voyage et nécessite du repos. Il ressort en outre des déclarations de M. B à l'audience que Mme A a accouché de leur enfant le 1er novembre 2023. Ainsi, il est établi qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était enceinte de plus de huit mois, de sorte qu'elle justifie d'un état de vulnérabilité particulière. M. B, en tant que compagnon de Mme A, qui était sur le point d'accoucher, et père de l'enfant à naître, doit également être regardé comme vulnérable. Compte tenu de cet état de vulnérabilité, il appartenait au préfet de s'assurer que les requérants pouvaient bénéficier d'une prise en charge adaptée à leur situation à leur arrivée en Italie. Or, si le préfet du Nord, dans le formulaire de saisine aux fins de prise en charge des requérants envoyé le 3 août 2023, a bien informé les autorités italiennes de ce que Mme A était accompagnée de son concubin et qu'elle était enceinte, l'Italie n'a pas explicitement accepté la prise en charge des intéressés et n'a pas confirmé par écrit sa responsabilité malgré la demande de confirmation envoyée en ce sens par la France le 9 octobre 2023 à laquelle elle était pourtant tenue de répondre, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003. Le préfet du Nord, qui n'a ni présenté de mémoire en défense et ni n'est intervenu à l'audience, ne produit aucun élément de nature à démontrer que les conditions matérielles de prise en charge des intéressés en Italie étaient adaptées à l'état de Mme A qui était sur le point d'accoucher, alors qu'il ressort au contraire des déclarations de son compagnon à l'audience, lesquelles ne sont pas contestées, que lorsque les requérants ont été pris en charge à Gênes après leur arrivée sur l'île de Lampedusa, ils ont été hébergés dans un hangar surpeuplé où la température était élevée, où ils partageaient un matelas sur un lit simple superposé, avec un accès limité à l'hygiène et à la nourriture et où la requérante n'a bénéficié d'aucun suivi médical, en dépit de son état de grossesse et de la difficulté de leur parcours migratoire. Dans ces conditions, compte tenu d'une part de l'état avancé de la grossesse de Mme A et de son impossibilité, médicalement constatée, de se déplacer et, d'autre part, de l'absence de garantie recueillie que les requérants pourraient bénéficier d'une prise en charge adaptée à leur situation en Italie, le préfet du Nord, en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme A sont fondés à demander l'annulation des arrêtés en date du 11 octobre 2023 par lesquels le préfet du Nord a décidé de les transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de M. B et de Mme A soient instruites en France. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de Mme A en procédure normale et de leur délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. B et Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances des présentes instances, et sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocate à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Périnaud de la somme de 900 euros au titre de son intervention au soutien des intérêts de M. B et de la somme de 900 euros au titre de son intervention au soutien des intérêts de Mme A, soit la somme totale de 1 800 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. B et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés en date du 11 octobre 2023 par lesquels le préfet du Nord a décidé de remettre M. B et Mme A aux autorités italiennes pour l'examen de leur demande d'asile sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de Mme A en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B et de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Périnaud, avocate de M. B et de Mme A, la somme totale de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D A, à Me Claire Périnaud et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2309179
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2309177_20231124