TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA69 · JU 9ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2309179_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Meriem Iderkou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des attaches dont il dispose sur le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana qui a informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, - les observations de Me Iderkou, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui a été expressément abandonné, - et les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue arabe. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. M. B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 25 août 1985 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérieur supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 21 septembre 2018 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 septembre 2027, et que le couple, qui réside ensemble à Caluire-et-Cuire, a deux enfants nés à Lyon le 13 février 2020 et le 13 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir essuyé un premier refus tendant à la délivrance d'un titre de séjour le 3 janvier 2022, M. B a entrepris de nouvelles démarches en vue de la régularisation de sa situation auprès de la préfète du Rhône et était dans l'attente d'une convocation pour un rendez-vous en préfecture lorsqu'il a fait l'objet de la mesure d'éloignement en litige. Compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale, le préfet des Pyrénées-Orientales a, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 26 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé d'obliger M. B à quitter le territoire français et refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être annulées. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a été admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. L'avocate de M. B n'a pas demandé que, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si celui-ci ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle. Dès lors, il y a seulement lieu, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 26 octobre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat (préfet des Pyrénées-Orientales) versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. FullanaLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2309179_20240208