TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309240_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 2023 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de ses dettes correspondant à des indus de revenu de solidarité active d'une part, d'un montant de 2 725,89 euros constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et d'autre part, d'un montant de 5 196,88 euros constitué sur la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023 ; 3°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de rembourser cette dette. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 23 octobre 2024, en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la remise du solde restant de la dette a été accordée et que ses droits au revenu de solidarité active ont été rouverts rétroactivement, à compter de sa demande d'octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, président-rapporteur - et les observations de Mme B et de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter d'octobre 2020. À la suite d'un contrôle effectué en juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé le reversement d'un premier indu de revenu de solidarité active d'une somme de 2 725,89 euros constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et un second indu de revenu de solidarité active d'une somme de 5 196,88 euros constitué sur la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023. Le solde restant de ces indus sont portés respectivement aux sommes de 2 251,41 et 2 371,74 euros. Également, par décision du 15 septembre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la radiation des droits de Mme C au revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable du 3 octobre 2023, Mme C conteste la radiation de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et sollicite une remise totale de sa dette. Par une décision du 6 octobre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a conjointement confirmé sa décision de radiation et a rejeté la demande de remise de dette. Mme C demande l'annulation de ces décisions. 2. Par une décision du 9 octobre 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, rétroactivement, prononcé l'ouverture des droits de Mme C au bénéfice du revenu de solidarité active à compter d'octobre 2023. De même, par une décision du 21 octobre 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a accordé la remise gracieuse du solde des dettes concernées. Dès lors que la décision du 9 octobre 2024 rouvrant rétroactivement les droits de Mme C au revenu de solidarité active et la décision du 21 octobre 2024 prononçant la remise de dette en annulant le solde restant des indus pour un montant de 4623,15 euros, alors que la remise réclamée devant le tribunal administratif est estimée à 7 922,77 euros, et que ces décisions ne sont pas définitives à la date du présent jugement, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2023 ont conservé leur objet. Il y a donc lieu de rejeter l'exception de non-lieu à statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". L'article L. 262-37 du même code dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : / () 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ". L'article R. 262-37 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives notamment à sa résidence, à sa situation familiale, à ses activités et à l'ensemble des ressources du foyer et tout changement en la matière. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a perçu une pension alimentaire versée par ses parents au cours de la période en litige, s'élevant à 5 959 euros en 2020, 6 042 euros en 2021 et 6 550 euros en 2022, mais également une pension alimentaire du père de ses enfants, d'un montant de 1 500 euros en février 2022 et 135 euros en août 2023, ce que la requérante ne conteste pas, arguant ne pas savoir que ces revenus devaient être déclarés auprès de la caisse d'allocations familiales. Il ressort également du rapport d'enquête du 19 juin 2023 que Mme C n'a pas déclaré ses différents livrets d'épargne, un livret A lui ayant rapporté des intérêts d'un montant de 698 euros en 2022 et un livret B lui ayant rapporté des intérêts d'un montant de 311 euros en 2022. Il résulte néanmoins de l'instruction qu'à la date de la décision de radiation, Mme C, mère isolée de deux enfants mineurs à charge, ne disposait d'aucun revenu stable, ayant entrepris une formation d'infirmière. De surcroît, le département des Bouches-du-Rhône a pu estimer son quotient familial à 213 euros en octobre 2023. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'elle était en droit de bénéficier du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2023. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2023 confirmant sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter de mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation des indus de revenu de solidarité active : 8. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 10. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 11. Si Mme C soutient qu'elle est de bonne foi et que la précarité de sa situation financière fait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge, il résulte toutefois de l'instruction que l'indu mis à sa charge résulte de déclarations erronées qu'elle a effectué auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Mme C a perçu une pension alimentaire versée par ses parents au cours de la période en litige, s'élevant à 5 959 euros en 2020, 6 042 euros en 2021 et 6 550 euros en 2022, mais également une pension alimentaire du père de ses enfants, d'un montant de 1500 euros en février 2022 et 135 euros en août 2023. Mme C ayant déclaré correctement ces ressources dans sa déclaration de revenus pour l'année 2022 sous la catégorie " pensions alimentaires perçus ", elle ne peut se prévaloir de son ignorance pour les déclarations de ressources trimestrielles concernant le bénéfice du revenu de solidarité active, alors même que le formulaire dédié reprend une formulation similaire pour déclarer les " pensions alimentaires reçues ". Dans ces circonstances, eu égard à ces éléments et au caractère des aides perçues, à leur montant, à leur régularité et à la répétition de l'omission, Mme C ne pouvait, de bonne foi, ignorer qu'elle était tenue de déclarer l'ensemble de ces ressources lors de ses déclarations trimestrielles. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, quelle que soit la situation de précarité alléguée, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Au surplus, Mme C n'établit pas la précarité de sa situation financière. Elle ne produit pas de pièces permettant d'établir l'importance et la nature des charges de son foyer, d'autant qu'elle est hébergée à titre gratuit par ses parents. De surcroît, le rapport d'enquête du 19 juin 2023 relève que Mme C dispose, au mois de mai 2023, d'un livret A avec un solde positif de 23 299 euros, un livret B avec un solde positif de 12 050 euros et un CODEVI avec un solde positif de 12 182 euros. Au regard de ces éléments, la situation financière de Mme C ne justifie pas le remise des indus de revenu solidarité mis à sa charge. Par suite, la demande présentée par Mme C de remise de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de Mme C au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de mars 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalités entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2309240_20241119