TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309246_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dufaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du 14 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour exercer les missions d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation préalable provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'il est en recherche d'emploi et en fin de droit au chômage, alors qu'il est père de quatre enfants et que sa conjointe est également sans emploi ; - les allocations qu'ils perçoivent ne suffisent pas à faire face aux charges courantes du foyer ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - cette décision est entachée d'une erreur matérielle, dès lors que certaines des condamnations justifiant ce refus lui sont étrangères ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique pour lesquels il a été condamné sont anciens et ont donné lieu à des peines modérées ; - les faits de violence qui lui sont reprochés s'inscrivent dans le cadre d'une dispute familiale, inédite et non habituelle, alors que sa conjointe et leur fille ont retiré leurs plaintes et qu'ils vivent toujours tous sous le même toit ; - son addiction à l'alcool fait l'objet d'un suivi et d'une démarche de soins appropriée Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A a saisi le conseil national des activités privées de sécurité d'une demande d'autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle permettant d'exercer les fonctions d'agent de sécurité privée. Par une décision du 14 juin 2023, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande sur le fondement de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au motif que les multiples condamnations figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A démontrent de sa part un comportement persistant contraire à la probité, incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. M. A, qui a par ailleurs contesté la légalité de cette décision, en demande la suspension. 3. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige, de l'erreur matérielle et de l'erreur d'appréciation ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309246
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2309246_20230915
Données disponibles
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