TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309254_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 30 octobre et 27 et 28 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 19 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Togo comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est empreinte d'une erreur de droit, puisqu'il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français, le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ne lui ayant pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2023 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait empreinte d'une erreur de droit eu égard à son droit au maintien au séjour sur le territoire français ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais né le 21 octobre 1983 est entré irrégulièrement en France en 2020, muni d'un visa qui lui avait été délivré le 5 février 2020 par les autorités consulaires grecques d'Abuja. Interpellé, il n'a pas été à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France et a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il s'était vu refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, il s'est vu notifier, le 19 octobre 2023, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Togo, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 novembre 2023, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues, en cours d'instance, sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si M. B se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il aurait pu faire valoir et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l'affirmer le requérant, à un examen sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. B est entré irrégulièrement en France en 2020, à l'âge de 37 ans. Il résidait donc en France, de manière irrégulière, depuis 3 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, M. B est célibataire et il ne dispose d'aucune attache familiale en France. En effet, selon ses déclarations à l'audience, ses parents, ses 23 frères et sœurs issus des 4 unions de son père au nombre desquels les 2 frères et la sœur nés de sa mère, ainsi que ses cinq enfants résident au Togo. Et s'il a mentionné à l'audience être en couple depuis 6 ou 7 mois avec une ressortissante française, cette affirmation n'est pas établie par les pièces versées au dossier. En outre, M. B, à l'exception de ses activités louables, depuis juin 2020, de bénévole auprès tant du secours populaire français que de L'île solidarité et de l'invocation à l'audience d'un suivi psychologique régulier dont l'effectivité n'est corroborée par aucune pièce du dossier, ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. 10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 12. Il résulte donc de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. 14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En troisième lieu, si M. B a déclaré avoir quitté son pays pour demander l'asile en France du fait de son opposition au gouvernement en place, sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile en septembre 2022. En outre, s'il fait état à l'audience de la paralysie de sa mère, laquelle serait consécutive à ses ennuis au pays, cette circonstance n'est nullement établie au dossier et M. B n'a pas introduit, de ce fait, de demande de réexamen de ses besoins de protection internationale. Au demeurant, il ne justifie pas, à l'audience, des craintes personnelles de mauvais traitements dont il a fait état en cas de retour dans son pays. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 16. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant le Togo comme pays de destination, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. 19. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 21. En l'espèce, si M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il séjourne en France depuis seulement 3 ans et ne dispose sur le territoire français d'aucune attache familiale. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 23. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridique totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309254
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2309254_20231208
Données disponibles
- Texte intégral