TA691ère chambre1ère chambreDésistementCitée 3×
TA69 · 1ère chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2309254_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Auprès du Lac, représentée par le cabinet d’avocats SCP Ducrot Associés « DPA », demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l’administrateur général des finances publiques de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande d’échéancier de paiement de la somme de 91 332,57 mise à sa charge au titre de la taxe d’aménagement et de remise gracieuse des majorations de 10 % qui lui ont été appliquées ; 2°) de lui accorder des délais de paiement consistant, d’une part, en un versement mensuel de 1 000 euros jusqu’à la déclaration d’ouverture du chantier, puis, d’autre part, en six échéances correspondant au règlement du solde restant dû, ainsi que la remise gracieuse des majorations de 10 %. Elle soutient que : - le comptable public n’a pas tenu compte du fait que la taxe d’aménagement n’était pas exigible, dès lors qu’elle a sollicité une prolongation des effets de son permis de construire ; - elle rencontre des difficultés pour débuter les travaux faisant l’objet du permis de construire du 9 janvier 2020 et ses capacités financières ne lui permettent pas de s’acquitter de la taxe d’aménagement. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde des délais de paiement sont irrecevables, dès lors qu’il s’agit d’une compétence propre du comptable public ; - le moyen tiré de ce que la taxe d’aménagement n’était pas exigible est irrecevable, dès lors que l’exigibilité de la taxe d’aménagement peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - le comptable public n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la SCCV Auprès du Lac déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, - les conclusions de Mme Anne-Lise Eymaron, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La société civile de construction vente (SCCV) Auprès du Lac a obtenu, le 19 janvier 2020, un permis de construire en vue de l’édification de vingt logements sur le territoire de la commune de Messery. Les 1er janvier 2021 et 18 février 2022, la direction générale des finances publiques a émis deux titres de perception d’un montant respectif de 50 726 et 50 724 euros en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement afférente à cette autorisation d’urbanisme, s’élevant au montant total de 101 450 euros. Le 21 juillet 2023, la société a demandé au comptable public de lui accorder un échéancier de paiement, consistant, d’une part, en un versement mensuel de 1 000 euros jusqu’à la déclaration d’ouverture du chantier, puis, d’autre part, en six échéances correspondant au règlement du solde restant dû, ainsi que la remise gracieuse des majorations de 10 %. Par une décision du 5 septembre 2023, l’administrateur général des finances publiques de l’Ain lui accordé un échelonnement de sa dette sur six mois, en l’informant que, sous réserve du strict respect de l’échéancier, elle serait dispensée du paiement de la majoration de 10 %, dont l’avis de relance est émis de manière automatique. Par la présente requête, la SCCV Auprès du Lac a demandé l’annulation de cette décision, en tant qu’elle refuse de faire droit à sa demande. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la SCCV Auprès du Lac a déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Auprès du Lac. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Auprès du Lac et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Ain. Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, Mme Océane Viotti, première conseillère, Mme Léa Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2309254_20251118