TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2309255_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me Redon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission au séjour pour soin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui indiquer les heures et dates précises de diffusions des cinquante prochains rendez-vous mis en ligne par la préfecture sur son site internet ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'il est exposé à une mesure d'éloignement, qu'il tente en vain depuis le 31 mai 2023 d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour pour soin alors qu'il est atteint d'une maladie valvulaire cardiaque ; - les mesures sollicitées sont utiles, dès lors qu'elles sont l'unique façon pour obtenir un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, aucune plage horaire n'étant disponible sur le site internet de la préfecture. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Redon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission au séjour pour soin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui indiquer les heures et dates précises de diffusions des cinquante prochains rendez-vous mis en ligne par la préfecture sur son site internet ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle est exposée à une mesure d'éloignement, qu'elle tente en vain depuis le 31 mai 2023 d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour pour soin alors qu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique le 15 avril 2023 et que son mari a lui-même de graves problèmes de santé ; - les mesures sollicitées sont utiles, dès lors qu'elles sont l'unique façon pour obtenir un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, aucune plage horaire n'étant disponible sur le site internet de la préfecture. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant béninois, né le 1er janvier 1971, et Mme B C A, ressortissante béninoise, née le 12 mai 1970, sont entrés régulièrement en France le 25 août 2022 sous couvert d'un visa type C. Le 20 septembre 2022, M. A a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Après être retournée au Bénin le 25 septembre 2022, Mme A est revenue en France le 1er février 2023. Elle a cependant été elle-même victime d'un accident vasculaire cérébral le 15 avril 2023. Dans ces circonstances, M. et Mme A tentent en vain depuis le mois de mai 2023 d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de leurs demandes de titre de séjour en qualité d'étrangers malades. Ils demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous afin qu'ils puissent déposer leur demande d'admission au séjour pour soin. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2309254 et n° 2309255, présentées par M. et Mme A, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fins d'injonction des requêtes prises dans leur ensemble : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. M. et Mme A établissent qu'ils ne sont pas parvenus à obtenir un rendez-vous pour l'examen de leur demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Ils justifient par ailleurs être tous deux dans un état de santé préoccupant et handicapant. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de leur demande de titre de séjour et de leur situation personnelle et familiale, les requérants justifient de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que leurs demandes d'admission au séjour pour soin soient examinées. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. et Mme A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité des mesures sollicitées. La demande des intéressés ne fait par ailleurs l'objet d'aucune contestation sérieuse, le préfet n'ayant pas produit en défense et ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. et Mme A un rendez-vous dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre au préfet de délivrer aux requérants un récépissé de leurs demandes de titre de séjour sollicités, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. et Mme A dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de leur permettre de faire enregistrer leurs demandes de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 août 2023. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309254 - 23092552
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2309255_20230807
Données disponibles
- Texte intégral