TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309270_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée sous le numéro 2309270 le 24 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Bordeianu, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 24 février 2023 par la maire de Paris d'un montant de 7 116,03 euros en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai au 30 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance est, en l'absence de fraude, prescrite ; - la créance n'est pas exigible dès lors que le titre de recette a été émis avant l'expiration du délai de deux mois après l'édiction de la décision de récupération d'indu du 6 mars 2023 ; - la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a pas perçu d'aide familiale ou de libéralité sur la période en cause. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre et 17 novembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée sous le numéro 2321450 les 15 septembre et 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bordeianu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 de rejet de son recours administratif préalable formé contre la décision de la maire de Paris du 6 mars 2023 constatant un indu de 7 116,03 euros de revenu de solidarité active constitué pour la période 1er mai au 30 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance est, en l'absence de fraude, prescrite ; - la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a pas perçu d'aide familiale ou de libéralité sur la période en cause. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre et 17 novembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la maire de Paris du 6 mars 2023 à laquelle s'est substituée la décision du 13 juillet 2023 prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deniel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2016. A la suite d'un contrôle de sa situation par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Paris le 4 mai 2022, la caisse d'allocations familiales a relevé qu'elle n'avait pas déclaré des sommes d'argent perçues sur ses comptes bancaires. Après avoir procédé à la régularisation de sa situation, la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié, par décision du 31 décembre 2022, un indu de revenu de solidarité active de 7 116,03 euros au titre de la période du 1er mai au 30 novembre 2019 et l'a informée de la transmission de sa dette au conseil départemental. Le 24 février 2023, un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement de cette somme. Le 6 mars 2023, la Ville de Paris a confirmé sa créance à Mme A. Le 24 avril 2023, Mme A a formé auprès de la maire de Paris un recours administratif préalable contre la décision du 6 mars 2023 qui a été rejeté par une décision du 13 juillet 2023. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 13 juillet 2023 ainsi que le titre de recettes émis le 24 février 2023. 2. Les requêtes n°s 2309270 et 2321450 présentées par Mme A concernent une même allocataire et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 2023 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active de faire connaître à l'autorité administrative l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière. S'il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu'il n'est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l'autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l'ensemble des sommes qui ont été versées à l'intéressé. 5. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active en ayant déclaré être mariée avec trois enfants à charge et ne disposer d'aucune ressource. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Paris et des relevés bancaires produits par la requérante, que pour la période de référence de décembre 2018 à août 2019, Mme A a omis de déclarer des sommes créditées sur ses comptes bancaires et ceux de son époux. Ces sommes sont constituées de virements provenant de la société de son époux pour un montant total de 2 900 euros, de remises de chèques pour un montant total de 2 600 euros, de remboursements de parts sociales pour un montant total de 21 500 euros, d'intérêts sur parts sociales pour 562,50 euros, d'intérêts pour 115 euros et de virements émanant d'autres comptes bancaires qu'elle détient pour un montant total de 26 200 euros. Mme A n'a pas davantage déclaré la clôture d'un plan d'épargne logement en janvier 2019 d'un montant de 59 812 euros. Alors que pour l'ensemble de la période litigieuse, la Ville de Paris verse au débat les déclarations trimestrielles de ressources transmises par Mme A, lesquelles ne mentionnent aucune ressource, ni aucun argent placé, il résulte ainsi de l'instruction que Mme A a procédé à des déclarations inexactes de ses ressources. En outre, il n'est pas contesté que Mme A n'a pas produit les documents demandés par la caisse d'allocations familiales afin de procéder à une vérification complète de sa situation, notamment les relevés de deux autres comptes bancaires détenus par le couple, du plan d'épargne retraite de M. A et du relevé de parts sociales de la société détenue par M. A. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit réviser les droits de Mme A au revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mai au 30 novembre 2019 et demander la répétition des sommes versées. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas perçu le revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2019, ces allégations sont contredites par les pièces produites en défense par la Ville de Paris qui justifie du versement de la somme mensuelle de 1 095,06 euros de septembre 2019 à novembre 2019. Par suite, Mme A n'est pas fondée à contester le bienfondé de l'indu litigieux. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. (). ". Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. La notion de fraude ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme A a pour origine l'omission par la requérante de déclarer ses ressources. Ces omissions réitérées et délibérées dans l'exercice de son obligation déclarative présentant le caractère d'une fausse déclaration, la prescription biennale prévue à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles dont se prévaut la requérante ne trouve pas à s'appliquer. Par ailleurs, les omissions de déclarations de l'intéressée ont été découvertes dans le cadre d'un contrôle de sa situation effectué par un agent assermenté le 15 avril 2022. Par suite, la prescription des créances en litige n'était pas acquise à la date de notification de l'indu en litige le 31 décembre 2022. Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 24 février 2023 : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil général. () Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur () ". 9. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 précité du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle réalisé par un agent assermenté à son domicile, les droits au revenu de solidarité active de Mme A ont été révisés sur la période au titre de la période du 1er mai au 30 novembre 2019. Par une décision du 31 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Paris, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 116,03 euros a été notifié à l'intéressée au titre de cette allocation. Antérieurement à l'émission du titre exécutoire en litige elle n'a toutefois formé aucun recours à l'encontre de cette décision. Par suite, la Ville de Paris, à qui la créance a été transférée en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité a pu régulièrement émettre et rendre exécutoire l'avis des sommes à payer litigieux. La seule circonstance que la Ville de Paris a informé la requérante du transfert de cette créance par un courrier du 6 mars 2023 est sans incidence sur l'exigibilité de la créance à la date d'émission du titre exécutoire. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'indu en litige est infondé. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7, la prescription de la créance en litige n'était pas acquise à la date d'émission de l'avis de sommes à payer en litige le 24 février 2023. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés aux litiges : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La magistrate désignée, C. DenielLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2309270 - 2321450/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2309270_20231207
Données disponibles
- Texte intégral