TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2309282_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B... D..., représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 27 septembre 2023 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 11 495,16 euros ; 2°) de la décharger, à titre principal, de cette somme, et à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le titre contesté méconnaît le 2ème alinéa de l’article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - le titre contesté méconnaît l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - le titre litigieux est insuffisamment motivé ; - l’indu mis à sa charge est infondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le président du conseil départemental du Nord, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 novembre 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par la requête susvisée, M. D... demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 27 septembre 2023 par le président du conseil départemental du Nord en vue du recouvrement de la somme de 11 495, 16 euros résultant d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2022 prononcé à son encontre. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « (…) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable. D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ». Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige a été signé électroniquement par M. A... C... pour le président du conseil départemental et par délégation. Les parties défenderesses produisent un détail des modalités de signature du titre attaqué, portant la mention de sa signature par le signataire de l’ampliation adressée à l’intéressé ainsi que la délégation de signature du président du conseil départemental du Nord à M. C... en date du 2 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. En deuxième lieu, si M. D... soutient que le département du Nord a émis le titre contesté alors même que la décision d’indu faisait l’objet d’un recours contentieux et que des retenues auraient été opérée des retenues, il ne verse aux débats aucun commencement de preuve de l’existence de telles retenues opérées par la caisse, alors que le département du Nord produit un état de situation du titre exécutoire portant, au contraire, la mention que son recouvrement est suspendu en raison du recours exercé contre le titre. À supposer que des retenues aient été effectuées, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé ou la régularité des indus en litige. Par suite, M. D... n’est pas fondé à soutenir que l’avis des sommes à payer en litige a été pris en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. En troisième lieu, le titre exécutoire contesté indique qu’il est pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, porte la mention « INDU RSA CAF DU NORD » et renseigne tant sur la période concernée « 1/12/20 AU 31/10/22 » que sur le montant de l’indu pour la somme de 11 495,16 euros. Au surplus, il résulte de l’instruction que le requérant a eu préalablement connaissance du montant de l’amende ainsi que du motif de cette dernière, en l’occurrence la non déclaration de séjours à l’étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familiales : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective (..) a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête, établi le 25 novembre 2022, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. D... résidait en Pologne depuis le 18 décembre 2020. En se bornant à produire un billet d’avion Cracovie – Charleroi daté du 28 décembre 2020, cette seule circonstance est insuffisante pour apporter la preuve contraire de sa présence cumulée de plus de trois mois sur une année en dehors du territoire français retenue par l’agent assermenté. Au demeurant, il résulte de ce rapport, sans que le requérant ne remette en cause ces mentions, que de très nombreuses opérations bancaires ont été opérées depuis la Pologne sur l’ensemble de la période litigieuse, qu’il a effectué ses déclarations trimestrielles sur internet en se connectant depuis la Pologne et que les soins médicaux qui lui ont été prodigués depuis le 18 décembre 2020 l’ont été en Pologne. Dans ces conditions, alors que les omissions déclaratives sont récurrentes et en l’absence de tout autre élément, la caisse d’allocations familiales du Nord a pu légalement estimer que l’intéressé ne remplissait pas, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2022, la condition de résidence stable et effective en France au sens des dispositions précitées et lui a demandé la répétition des sommes versées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’indu ne serait pas fondé doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer du 27 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin de décharge et celles liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D..., au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au département du Nord. Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La magistrate désignée, Signé J. Huchette-Deransy La greffière, Signé B. Buissart La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au préfet du Nord, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA1327 octobre 2023
ORTA_2309880_20231027TA596 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2309282_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2309282_20260506
Données disponibles
- Texte intégral