TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309880_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, la société SLH II, représentée par Me Jullien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité/procédure urgente du maire de la ville de Marseille du 30 août 2023 concernant l'immeuble situé La Reinette, 81 montée de Saint-Menet, parcelle cadastrée section 868E, numéro 0117, à Marseille (13011), en tant que cet arrêté enjoint la réalisation, dans un délai de 7 jours, de certains travaux dans le logement situé au rez-de-chaussée gauche ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts en ce que, alors que la maison est vide de toute occupation, les désordres qui peuvent affecter l'immeuble faisant l'objet de cet arrêté ne sont pas susceptibles de constituer un risque pour la sécurité des tiers au sens de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, et aucun intérêt public ne justifie cet arrêté et ne fait obstacle à la reconnaissance de l'urgence, l'expertise qu'elle a fait réaliser démontrant l'absence de risque d'effondrement ou de projection de matériaux en dehors du terrain d'assiette, et en particulier sur la voie publique, et les travaux de confortement de la toiture et du pilier ayant été effectués, et dès lors également que la nécessité des travaux intérieurs n'est pas établie et qu'aucune procédure contradictoire n'a été respectée ; la réalisation de ces travaux, coûteux, aura des conséquences irréversibles, et elle se trouve dans l'impossibilité de disposer de son bien ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté est également satisfaite, dès lors que celui-ci est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire et de respect de la procédure prévue par les articles L. 511-8 et L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que d'une erreur d'appréciation des faits, en l'absence de risques pour des occupants ou des tiers. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2309281. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Alors que la société requérante avait introduit une première requête en référé suspension le 4 octobre 2023, qui a fait l'objet d'une ordonnance n° 2309282 du 19 octobre suivant de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille de rejet pour défaut d'urgence, elle soutient de nouveau, dans sa nouvelle requête en référé suspension, qu'aucun intérêt public ne justifie l'arrêté de mise en sécurité du maire de la ville de Marseille du 30 août 2023 concernant l'immeuble situé La Reinette, 81 montée de Saint-Menet, parcelle cadastrée section 868E, numéro 0117, à Marseille (13011), en tant qu'il enjoint, dans un délai de 7 jours, la réalisation de certains travaux dans le logement situé au rez-de-chaussée gauche, ni ne fait obstacle à la reconnaissance de l'urgence, en ce que, alors que la maison est vide de toute occupation, les désordres qui peuvent affecter l'immeuble faisant l'objet de cet arrêté ne sont pas susceptibles de constituer un risque pour la sécurité des tiers au sens de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que l'expertise qu'elle a fait réaliser démontre l'absence de risque d'effondrement ou de projection de matériaux en dehors du terrain d'assiette, et en particulier sur la voie publique, que les travaux de confortement de la toiture et du pilier ont été effectués, que la nécessité des travaux intérieurs n'est pas établie et qu'aucune procédure contradictoire n'a été respectée. Si elle ajoute que la réalisation de ces travaux, coûteux, aura des conséquences qu'elle qualifie d'irréversibles, et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de disposer de son bien, les circonstances qu'elle invoque, alors qu'elle ne démontre pas l'existence d'une atteinte grave et immédiate qui serait portée à ses intérêts, ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, aucun des moyens qu'elle soulève, tels qu'exposés dans les visas de la présente ordonnance, à l'encontre de cet arrêté de mise en sécurité pris en procédure d'urgence, au visa d'un rapport de visite du 24 août 2023 concluant à l'existence d'un danger imminent, n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SLH II est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SLH II. Copie en sera adressée à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 27 octobre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2309880_20231027
Données disponibles
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