TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309283_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023 sous le n° 2309283, Mme B A, représentée par Me Lacamp, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnait les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. II. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, sous le n° 2309284, Mme B A, représentée par Me Lacamp, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a imposé de remettre son passeport aux autorités administratives ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents d'identité, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant assignation à résidence : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est illégale dès lors qu'elle a été édictée alors même que la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur laquelle elle se fonde ne lui avait pas été notifiée et n'était donc pas encore exécutoire ; La décision de rétention des documents d'identité : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023, le rapport de Mme Garona, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 30 septembre 1976, déclare être entrée en France le 2 décembre 2019, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 30 octobre 2017 au 2 octobre 2021. Le 12 février 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé jusqu'au 14 août 2023. Par jugement du 7 décembre 2020, Mme A a été condamnée par le tribunal judiciaire de Nanterre, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 17 juin 2020. Par un premier arrêté du 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La requérante demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article R. 776-17, inclus dans la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est () assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à un étranger. En application de ces dispositions, il y a lieu de renvoyer devant la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de Mme A dirigées contre le rejet de sa demande de titre de séjour du 5 juin 2023. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais liés au litige. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination, de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de l'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que la requérante a été condamnée, par jugement du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Nanterre, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 17 juin 2020. En outre, ces faits ont été reconnus par Mme A, qui indique qu'ils se sont déroulés à l'occasion d'une dispute conjugale. Toutefois, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait l'objet d'autres condamnations similaires, ces faits, de par leur caractère isolé, ne permettent pas, à eux seuls, de considérer la présence en France de la requérante comme représentant une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A, pour ce motif, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français. Il y a lieu d'annuler par voie de conséquence les décisions subséquentes, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 8 juin 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et imposant la remise de son passeport aux autorités administratives. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 8. Le préfet des Hauts-de-Seine a prescrit à Mme A, par l'arrêté du 8 juin 2023, de remettre son passeport en application des dispositions précitées de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution, à Mme A de son passeport. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à Mme A son passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre des frais liés au litige dans la requête n°2309284. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n°2309283 présentée par Mme A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que celles relatives aux frais liés au litige afférentes à l'annulation éventuelle de cette décision, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : L'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 8 juin 2023 l'assignant à résidence et lui imposant de remettre son passeport sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ses documents d'identité. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2309284 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé E. Garona La greffière, Signé S. Hervé Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2309283 - 2309284
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2309283_20230718