TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA95 · 5ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309283_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2023 et 14 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Lacamp, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son récépissé de demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; la décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet 2023 et 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - le jugement de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2309283 - 2309284 du 18 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise, déclare être entrée en France le 2 décembre 2019, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 30 octobre 2017 au 2 octobre 2021. Le 12 février 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé jusqu'au 14 août 2023. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement n° 2309283 - 2309284 du 18 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige afférentes à l'annulation éventuelle de cette décision. Par suite, le Tribunal statuant collégialement reste saisi des seules conclusions ainsi renvoyées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Mme B ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas présenté une demande de titre sur séjour sur le fondement de cet article, et d'autre part, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à l'examen de l'éventuel droit au séjour de la requérante à ce titre. Au surplus, la requérante n'établit pas, par les pièces produites, la vie commune et effective avec son époux. 4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur un premier motif tiré de ce que la présence de l'intéressée constitue une menace pour l'ordre public au motif qu'elle avait été condamnée, par un jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre du 7 décembre 2020, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 17 juin 2020. La matérialité des faits a été reconnue par la requérante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits se sont produits dans un contexte de dispute conjugale, près de trois ans avant l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme B aurait été mise en cause pour d'autres faits délictueux depuis cette date. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme B ne suffisent pas à établir que la présence de cette dernière constituerait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par suite, la décision attaquée portant refus de titre de séjour repose, dans cette mesure, sur un motif erroné. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé sur cet unique motif pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante. En effet, le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa situation personnelle et familiale et a estimé qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B soutient qu'elle réside habituellement en France depuis le 2 décembre 2019 et qu'elle a souscrit un pacte civil de solidarité, le 26 novembre 2020, avant de se marier, le 25 février 2023, avec un ressortissant français, M. C, elle n'établit toutefois pas la communauté de vie qu'elle allègue avec son époux à la date de la décision attaquée portant refus de titre de séjour. Par ailleurs, Mme B n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, Mme B ne remplit pas les conditions justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Comme indiqué au point 6, Mme B ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Hauts de Seine a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juin 2023 rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANI La greffière signé C. PHILIPPE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2309283_20250124
Données disponibles
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