TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2309286_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 27 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Halil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'errer manifeste d'appréciation en raison de sa situation médicale par méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 ; Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 à 10 heures le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 novembre 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, les circonstances que le requérant a été placé en curatelle dans son pays d'origine et qu'il bénéfice, en France, d'une carte de handicapé, de l'allocation adulte handicapé et d'une prestation de compensation du handicap ne permettent pas d'établir que la gravité de son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, si tel devait être le cas, qu'il ne pourrait bénéficier effectivement des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine et ce, d'autant qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans où il a nécessairement été pris en charge. La seule circonstance qu'il se sentirait mieux en France est sans incidence. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et M. A ne remplit pas, en tout état de cause, pas les conditions pour obtenir le titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qu'il n'a d'ailleurs pas sollicité. 3. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Moselle a, contrairement à ce qui est soutenu, procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant. Contrairement à ce que l'intéressé soutient, il n'entre pas dans le champ de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme il résulte de ce qui a été dit au point précédent et ne peut ainsi se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Halil et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné, M. B Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2309286_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel