TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309286_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hollard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 24h et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 16 août 2023, il a remis aux agents de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy une lettre par laquelle il a exprimé le souhait de bénéficier de l'asile politique, à l'occasion d'un placement en zone d'attente, sur le fondement de l'article L. 350-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la Convention de Genève, alors qu'il a été immédiatement placé en rétention judiciaire pour la mise en œuvre d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités du Liechtenstein ; - sa demande d'asile ayant été présentée avant son interpellation, les services de la police aux frontières étaient tenus d'enregistrer sa demande d'asile et d'en saisir le ministre de l'intérieur ; - aucun procès-verbal distinct n'a été établi, il n'a pas été placé en zone d'attente afin de permettre la réalisation d'un entretien avec un agent de protection de l'OFPRA, et ses droits de demandeur d'asile ne lui ont pas été notifiés ; - détenu au centre pénitentiaire de Fresnes puis à l'hôpital de cette commune, il a réitéré sa demande par un courrier adressé au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne, qui l'a invité à faire enregistrer sa demande par le greffe du centre pénitentiaire ; - le 17 août, il a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, en vertu de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a invité à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence ; - le 1er septembre, il a effectué cette démarche, via le vaguemestre de l'hôpital de Fresnes, mais le greffe a refusé d'enregistrer sa demande d'asile au motif que cette procédure ne ressort pas de l'instruction du 16 août 2019 ; - la préfecture s'est contentée de constater à plusieurs reprises qu'elle n'avait reçu aucune demande d'asile déposée en son nom ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une ordonnance de placement sous écrou extraditionnel, dont la mise en œuvre serait directement impactée par son admission au statut de réfugié politique ; - seule la délivrance d'un document l'autorisant à séjourner en France, qui doit être déposé au plus tard à 17h la veille, lui permettrait d'obtenir sa mise en liberté sous surveillance électronique à l'occasion de l'audience convoquée le 13 septembre devant la chambre de l'instruction de Paris ; - les refus d'enregistrer sa demande d'asile portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnel à l'asile, constitutif d'une liberté fondamentale ; - ces refus ont été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-4, L. 521-1 et L. 521-4, et R. 521-1 ainsi que R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus d'enregistrer sa demande d'asile, formalisé par la réponse de la préfecture du Val-de-Marne du 6 septembre, est constitutif d'une voie de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que : - M. B ne justifie pas avoir engagé des démarches dans le but de solliciter le bénéfice de l'asile politique depuis son arrivée sur le territoire français, alors qu'il est tenu de présenter personnellement sa demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la coordinatrice du point d'accès au droit du centre pénitentiaire de Fresnes confirme ne pas avoir reçu de demande d'asile de la part du requérant, mais seulement par le biais de son conseil, de sorte que seule l'inaction de M. B est à l'origine de la situation actuelle. Par une note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B a transmis de nouvelles pièces, qui ont été communiquées à la défense avec une nouvelle date de clôture de l'instruction le 13 septembre à 12h00. Vu : - la demande de huis clos présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne Ministerio fiscal C-36/20 du 25 juin 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 septembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Hollard, représentant M. B, absent, qui soutient en outre que le premier aspect du droit d'asile est le droit de se maintenir sur le territoire pendant l'examen d'une demande, que le protocole fourni par la défense n'est pas applicable à la situation du requérant, qui n'est pas incarcéré au centre pénitentiaire mais hospitalisé au centre hospitalier de Fresnes, alors en outre que le vaguemestre du centre hospitalier de Fresnes a fait application de l'instruction de 2019 et non de ce protocole, que la demande transmise par son intermédiaire est bien personnelle puisqu'elle est signée de M. B, que si sa rétention judiciaire a été suspendue lors de chacune de ses hospitalisations, son état de santé ne lui permettait pas de se présenter personnellement à la préfecture, et que le vaguemestre de l'hôpital a bien enregistré cette demande au registre ; - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que l'article L. 521-1 du Ceseda exige une présentation en personne de la demande d'asile. La clôture de l'instruction a été différée au 13 septembre 2023 à 12h00 en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée au titre de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : 1. Par une lettre du 11 septembre 2023, M. B a demandé que l'audience se tienne à huis-clos, en vertu des dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative selon lequel " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige ", aux motifs qu'il a déjà reçu des menaces de ses adversaires, que les pièces transmises au tribunal comportent des données sensibles justifiant son souhait de déposer une demande d'asile et susceptibles de permettre sa localisation, alors que ses adversaires seraient susceptibles d'assister à l'audience afin d'y recueillir des informations venant au soutien de leurs poursuites. Eu égard à ces motifs, il n'a pas été fait droit à cette demande, dès lors que le litige porté devant le tribunal porte exclusivement sur la question du droit et des modalités administratives d'enregistrement de la demande d'asile présentée par le requérant. En conséquence, n'ont été évoquées à l'audience, à laquelle M. B était absent, ni les circonstances justifiant sa démarche, fondées sur des données susceptibles d'exposer sa sécurité selon le requérant, ni la procédure pénale engagée à son encontre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. 5. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande./ Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande./ Les États membres veillent à ce que ces autres autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, des gardes-frontières, les autorités chargées de l'immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes et à ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et responsabilités, ainsi que des instructions, pour qu'ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite ". 6. Par son arrêt C-36/20 Ministerio fiscal du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier: 1o Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre État en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement; 2o Ou, si sa demande n'est pas irrecevable; 3o Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée ". Selon l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". L'article L. 521-4 de ce code précise que " l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ". 8. Il résulte de l'instruction que le 16 août 2023, M. B est descendu d'un avion en provenance des Etats-Unis à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et s'est présenté aux services de la police des frontières dans le but de déposer une demande d'asile à la frontière, en vertu des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. A cette occasion, le requérant a fait l'objet d'une interpellation pour la mise en œuvre d'un mandat d'arrêt international, émis à son encontre par les autorités du Liechtenstein. Mis sous écran extraditionnel et incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Fresnes, M. B a fait l'objet en dernier lieu d'une hospitalisation dans le centre hospitalier de la même commune. Le 17 août, le requérant a directement saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, qui, par un courriel du 7 septembre, l'a invité à se présenter auprès de la préfecture de son lieu de résidence, en application des dispositions de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 18 août, le conseil de M. B a effectué la même démarche auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Parallèlement, le requérant a également adressé sa demande d'asile par un courrier du 21 août adressé au ministre de l'intérieur, par " les bons soins de l'office de police judiciaire ", au greffe du centre pénitentiaire de Fresnes par une lettre en date du 22 août, transmise par courriel du même jour, ainsi qu'au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne par une lettre recommandée du 23 août, reçue le 25 août. Par un courriel du 30 août, la préfète du Val-de-Marne a invité le requérant à se rapprocher du greffe du centre pénitentiaire de Fresnes pour la transmission de sa demande d'asile. Le 30 août, le conseil de M. B a accusé réception de cette réponse et a précisé s'adresser immédiatement au vaguemestre du centre hospitalier de Fresnes, avec copie adressée au greffe du centre pénitentiaire. Enfin, si le 1er septembre, l'avocate du requérant a informé la préfecture de l'enregistrement de la demande d'asile au registre du centre hospitalier, cette dernière a indiqué ne pas avoir reçu cette transmission, par deux courriels en date des 1er et 6 septembre 2023. 9. D'une part, il ressort du procès-verbal établi le 16 août 2023 par les services de police de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle que M. B, qui produit également une copie de la lettre rédigée par son conseil pour formaliser sa demande d'asile à sa descente d'avion, a sollicité le bénéfice de la protection internationale. La défense n'allègue pas que cette demande aurait présenté un caractère irrecevable ou manifestement infondé, ni qu'elle relèverait de la compétence d'un autre Etat membre. Par conséquent, alors que la circonstance que M. B fasse l'objet d'un signalement pour la mise en œuvre d'un mandat d'arrêt international ne saurait justifier par elle-même qu'un refus lui ait été opposé, l'Etat français était tenu de procéder à l'enregistrement de cette demande dès le 16 août. D'autre part, il est constant qu'après son entrée sur le territoire français, M. B a entamé un ensemble de démarches dans le but de voir cette demande enregistrée en France, par l'intermédiaire de son conseil. Au regard des circonstances particulières de l'espèce tenant à la détention judiciaire et à l'état de santé du requérant, la préfète du Val-de-Marne ne saurait utilement se prévaloir de l'exigence d'une présentation personnelle du demandeur d'asile auprès de ses services, posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle produit par ailleurs la procédure définie le 21 janvier 2021 avec le centre pénitentiaire de Fresnes afin que, par exception, la procédure d'enregistrement des demandes d'asile présentées par des personnes détenues puisse être aménagée. Enfin, si cette procédure confie au coordinateur du point d'accès au droit du centre pénitentiaire la transmission de telles demandes au pôle asile de la préfecture, la situation de M. B, hospitalisé, ne relève pas de ces dispositions mais de l'instruction interministérielle du 16 août 2019, laquelle précise que la demande d'asile d'une personne détenue doit être adressée par écrit au guichet unique de la préfecture, avec mention de son envoi sur le registre du courrier, ainsi que M. B prétend, sans être contredit, avoir fait procéder par le vaguemestre du centre hospitalier de Fresnes. Ainsi, l'ensemble de ces circonstances révèle qu'il a été fait obstacle à l'enregistrement de la demande d'asile présentée par M. B. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne procédant pas à cet enregistrement lors de sa présentation aux services de police des frontières le 16 août 2023, et en l'absence de tout diligence, notamment pour identifier le circuit suivi par la transmission effectuée par le centre hospitalier, les services de l'Etat français ont porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Enfin, dès lors que le requérant fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et est actuellement placé sous écrou extraditionnel, la condition d'urgence est remplie. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de prendre toute mesure utile pour que la demande d'asile présentée par M. B soit enregistrée par le guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne. En revanche, la circonstance que le requérant fasse l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités du Liechtenstein font obstacle à ce qu'une attestation de demandeur d'asile lui soit délivrée à cette occasion, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 521-7 et du point d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de prendre, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, toute mesure utile pour que la demande d'asile présentée par M. B soit enregistrée par le guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne. Article 2 : L'état versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309286
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309286_20230913
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2309286_20230913
Données disponibles
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