TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2309291_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et un mémoire de production enregistré le 13 janvier 2025, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 31 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux. Il soutient que le logement qu'il occupe est inadapté à la composition de sa famille suite à son mariage le 9 septembre 2022 et que la présence d'une seule pièce ne permet aucune intimité aux parents et à son fils. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 17 janvier 2025, tenue en présence de Mme Lefeuvre, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations orales de M. A B qui fait également valoir l'absence complète d'intimité dans son appartement depuis que son épouse l'a rejoint. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B a déposé une demande de logement social le 18 novembre 2016 alors qu'il résidait avec son fils mineur, né le 1er avril 2011 à Bobigny dans un studio pour un loyer mensuel de 670 euros, charges incluses. Il a, le 29 août 2022, saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 mars 2023, rejeté cette demande aux motifs que la reconnaissance du caractère prioritaire d'une demande au titre du DALO n'est possible que si toutes les personnes majeures figurant sur la demande sont en situation régulière sur le territoire français, que le caractère inadapté du logement à ses besoins et à ses capacités n'est pas établi et que le loyer semble adapté à ses ressources et qu'il doit d'abord saisir son propriétaire des désordres qu'il constate dans son appartement actuel. M. A B a, le 15 mai 2023, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 31 mai 2023, confirmé sa décision initiale en reprenant les mêmes motifs et en retenant que les démarches engagées auprès du service d'hygiène sont récentes. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin annulation : 2. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Et aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France susvisé dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ". Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2007. 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande sans pouvoir lui opposer, lorsqu'il est déjà locataire d'un logement dans le parc social, que sa situation relève d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. 5. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. 6. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B vit dans un studio avec son fils mineur, né en 2011 et qu'un délai anormalement long s'est écoulé pour l'instruction de sa demande depuis son enregistrement en novembre 2016 et qui excède de quatre années le délai fixé par l'arrêté précité du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il ressort également de l'instruction et il n'est pas contesté que ce logement ne comporte qu'une pièce alors que le requérant a contracté un nouveau mariage le 9 septembre 2022 à Bizerte (Tunisie) et qu'il a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Il ressort également des pièces produites que cet appartement est affecté de plusieurs désordres qui affectent son caractère décent et notamment une ventilation défectueuse et une absence d'isolation des murs extérieurs dans tout l'appartement, désordres constatés par le service de la salubrité publique de la commune de Bobigny le 20 avril 2022. Enfin le loyer net versé par M. A B après perception directe de l'allocation APL par son bailleur s'établit à une somme de 390 euros alors même que son salaire s'établit à un montant d'environ 1.350 euros net par mois. Il résulte de ce qui précède que le logement occupé par M. A B et son fils n'était, par suite, plus adapté à sa situation familiale à la date des décisions en litige. Si M. A B a pu évoquer la présence de son épouse suite à son mariage, cette présence irrégulière, relevée par la commission, n'est pas établie avant décembre 2024 et ni la bonne foi de M. A B, ni son éligibilité à l'obtention d'un logement social ne sont par ailleurs contestées par l'autorité préfectorale, à laquelle la requête a été communiquée et qui n'a pas présenté d'observations en défense. 8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A B est fondé à soutenir que la commission de médiation ne pouvait pas légalement rejeter sa demande tendant à faire reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social et à demander l'annulation de ces décisions pour ces motifs. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande du requérant dans un délai d'un mois en tirant les conséquences de l'évolution de la composition de sa famille suite à l'entrée régulière de son épouse sur le territoire français en décembre 2024. D E C I D E Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis des 15 mars 2023 et 31 mai 2023 sont annulées. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A B dans un délai d'un mois en tirant les conséquences de l'évolution de la composition de sa famille suite à l'entrée régulière de son épouse sur le territoire français en décembre 2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le magistrat désigné, J.-A. Silvy La greffière, N. Lefeuvre La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309291 -2-
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309291_20250203
TA4426 février 2025
ORTA_2309291_20250226Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2309291_20250203