TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2309291_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2214134, enregistrée le 21 octobre 2022, la SAS AEC 2034, représentée par Me Frêche, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°227 émis à son encontre le 24 août 2022 par la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) pour un montant de 77 168,20 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de la CARENE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la CARENE, représentée par Me Noel et Me Perois, conclut au non-lieu à statuer à sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, la SAS AEC 2034 déclare se désister purement et simplement de sa requête. II. Par une requête n°2306364, enregistrée le 4 mai 2023, la SAS AEC 2034, représentée par Me Frêche, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°24 émis à son encontre le 4 mars 2023 par Nantes métropole pour un montant de 321 964,91euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de la Nantes métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, Nantes métropole, représentée par Me Noel et Me Perois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS AEC 2034 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, la SAS AEC 2034 déclare se désister purement et simplement de sa requête. III. Par une requête n°2309291, enregistrée le 28 juin 2023, la SAS AEC 2034, représentée par Me Frêche, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°79 émis à son encontre le 25 mai 2023 par la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) pour un montant de 77 168,20 euros; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de la CARENE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la CARENE, représentée par Me Noel et Me Perois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS AEC 2034 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, la SAS AEC 2034 déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n°s 2214134, 2306364 et 2309291 introduites par la même requérante présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2025, la SAS AEC 2034 a déclaré se désister des requêtes n°s 2214134, 2306364 et 2309291. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CARENE et de Nantes métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la SAS AEC 2034 de son désistement dans les instances n°s 2214134, 2306364 et 2309291. Article 2 : Les conclusions présentées par la CARENE et par Nantes métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AEC 2034, à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire et à Nantes métropole. Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 février 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2214134, 2306364 et 2309291
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2309291_20250226